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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2014) que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire par la société Les chantiers navals de La Ciotat aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Chantier du Nord et de la Méditerranée (la Normed) ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 30 juin 1986, la société MJA, prise en la personne de Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; que l'entreprise a été inscrite par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la salariée et le syndicat CGT-La Ciotat ont saisi le 28 octobre 2009 la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed une créance de dommages-intérêts en réparation du trouble lié au préjudice d'anxiété de la salariée et du préjudice matériel et moral du syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposante ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé plus de dix ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante de Mme Z..., ayant occupé le poste secrétaire sténographe, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la salariée qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte de l'article 41 3° de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée, s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, à condition d'avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu ensuite que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel ;
Et attendu enfin, qu'ayant constaté que la salariée avait occupé un poste qui ne relevait pas des métiers visés par l'arrêté ministériel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat CGT-La Ciotat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'union locale CGT La Ciotat.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... et l'union locale CGT LA CIOTAT de leurs demandes tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SA NORMED une créance de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique d'anxiété de la salariée et du préjudice matériel et moral du syndicat et à ce que ces créances soient déclarées opposables au CGEA-AGS ;
AUX MOTIFS QUE il résulte des pièces produites que Madame Z... a travaillé sur le site de la NORMED à LA CIOTAT du 11 février 1974 au 1er octobre 1987 et qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de secrétaire ; que les sociétés CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT (CNC) / CHANTIERS DU NORD ET DE LA MÉDITERRANÉE (NORMED) ont été classées parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que le poste occupé par la salariée n'est pas l'un de ceux visés sur la liste annexée à cet arrêté ; que pour faire la preuve qu'elle a été exposée au risque de l'amiante, la salariée communique : le rapport d'enquête en date du 30 mai 2012, adressé par le directeur de l'Unité territoriale des Bouches du Rhône au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, relatif à la demande d'inscription, sur la liste Construction-Réparation navale ouvrant droit à l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, des nouveaux métiers suivants : pointeuse, secrétaire d'atelier, commise et commise principale, opératrice de saisie, chef de groupe, sténo-dactylographe et secrétaire sténo, dont il résulte notamment qu'il "n'est plus possible actuellement de réaliser une analyse de données qui permettrait au regard de critères précis, d'estimer les temps et degrés d'exposition des salariés" des sociétés CNC/NORMED, que l'auteur du rapport est d'avis que les salariées ayant déposé la demande "ont été exposées de manière passive (exposition environnementale) à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de leur parcours au sein de l'entreprise", et qu'il appartiendra à la commission de se prononcer ; qu'elle communique également les attestations de Monsieur A..., chef du département Bureau de Fabrication, déclarant qu'une autre salariée (Madame B...), qui travaillait dans son service et « se rendait dans les ateliers et sur les terre-pleins, dans des endroits ou l'amiante était travaillée sans que des précautions de protection soient prises (...) a été exposée à ces poussières d'amiante comme toutes les personnes qui se sont trouvées dans cette atmosphère avec tous les risques inhérents", et de Madame, une ancienne collègue de travail, déclarant que ses fonctions de secrétaire dans l'établissement de La Ciotat de 1967 à 1987 l'ont amenée à se déplacer "dans différents secteurs des chantiers aux fins de prises sténographiques chez les représentants des armateurs, des ingénieurs, sur les travaux des secteurs armement, coque, mécaniques, bureaux d'études - services souvent soumis aux poussières d'amiante", que les "anciens bureaux de secrétariat étaient certainement isolés par des panneaux d'amiante" ; qu'elle communique encore les attestations de Messieurs C..., D..., E... et F... mentionnant qu'elle était amenée à se déplacer dans les ateliers et à bord des navires pour les besoins de son emploi ; que ces éléments ne sont pas suffisants à établir que Madame Z... a été exposée de façon habituelle aux poussières d'amiante, ni qu'elle se trouve de par le fait de l'employeur dans un état d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
1/ ALORS QUE tout salarié qui a travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice spécifique d'anxiété, sans qu'il ait à rapporter la preuve de son exposition personnelle ; qu'en décidant que faisait obstacle à l'indemnisation de son préjudice spécifique d'anxiété la circonstance que le métier de l'exposante ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 et qu'elle ne rapportait pas la preuve de son exposition habituelle aux poussières d'amiante, quand il était pourtant constant qu'elle avait travaillé treize ans dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, présente un caractère habituel l'exposition aux poussières d'amiante d'un salarié qui a travaillé dans un lieu quelconque de l'établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en refusant de reconnaître un caractère habituel à l'exposition durant de nombreuses années aux poussières d'amiante de Madame Z..., ayant occupé le poste secrétaire sténographe, qui avait pourtant travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE, très subsidiairement, dès lors que le salarié a établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, il appartient à l'employeur, pour échapper à sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve qu'à ce poste, le salarié n'a pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en reprochant à la salariée qui avait pourtant établi avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 dans un poste ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 de ne pas avoir fait la preuve de son exposition habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.
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