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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTIN Y..., partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 1991, qui, dans une information ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 26° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est d recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 191 et 192 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Lagarde, avocat général, assistait au délibéré, ce que l'article 200 du Code de procédure pénale n'autorise en aucun cas" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation aurait délibéré en présence de M. Lagarde, substitut du procureur général ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par
délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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