Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-11.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-11.903
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2004), qu'un jugement du 19 décembre 2000 ayant condamné Mme X..., en qualité de liquidatrice amiable de la société Ideal constructeur, à payer diverses sommes à Mme Y..., celle-ci a, sur le fondement de cette décision, fait pratiquer une saisie-vente ; que Mme X... a alors demandé à un juge de l'exécution d'en ordonner la mainlevée ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens afférents à l'absence de commandement préalable à la procédure de saisie-vente, au caractère irrégulier de la signification du procès-verbal de saisie-vente et à l'insaisissabilité des biens ainsi que d'avoir sursis à statuer sur l'absence de titre exécutoire jusqu'à ce que la cour ait définitivement statué sur l'appel par elle formé contre le jugement rendu le 19 décembre 2000, alors, selon le moyen, que selon l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991, un procès-verbal de saisie ne peut être délivré que sur le fondement d'un titre exécutoire et qu'il résulte des articles 500 et 501 du nouveau code de procédure civile qu'un jugement non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel nest pas exécutoire ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant d'annuler purement et simplement un procès-verbal de saisie-vente délivré pour l'exécution d'un jugement du 19 décembre 2000 non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel selon ses propres constatations, a violé les textes précités ;
Mais attendu que le moyen, qui est inopérant à l'égard des chefs de la décision ayant statué sur les moyens d'appel de Mme X..., se heurte au pouvoir discrétionnaire du juge d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de saisie-vente à raison de l'insaisissabilité des biens saisis, alors, selon le moyen, que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qu'il doit exécuter, et le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens du liquidateur de la société ; qu'ainsi, la cour d'appel en considérant qu'il appartenait à Mme X... d'établir qu'elle était propriétaire des biens saisis à son domicile personnel pour l'exécution d'un jugement de condamnation d'une société Idéal constructeur dont elle était le liquidateur a inversé la charge de la preuve et violé l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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