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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre S..., demeurant ... (Nord),
2°/ M. Patrick F..., demeurant ... (Nord),
3°/ M. Olivier N..., demeurant 24, résidence Jean-Vart, entrée V, Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
4°/ M. Jackie Y..., demeurant ... Mardyck (Nord),
5°/ M. Jean-Luc Q..., demeurant ... (Nord),
6°/ M. André R..., demeurant ... (Nord),
7°/ M. X... De Sousa, demeurant rue Henri Barbusse, résidence Nicolas, Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
8°/ M. Daniel J..., demeurant appartement ..., résidence La Caravelle, Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
9°/ M. Joël L..., demeurant ... (Nord),
10°/ M. Daniel T..., demeurant ... (Nord),
11°/ M. Jean-Marie I..., demeurant ... (Nord),
12°/ M. Maurice E..., demeurant ... (Nord),
13°/ M. Raymond O..., demeurant ... (Nord),
14°/ M. Bernard D..., demeurant ..., appartement 12, 1er étage, Dunkerque (Nord)
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (section industrie), au profit de la société Arno, route des Docks, Dunkerque (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. P..., H..., M..., A..., C..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Z..., M. B..., Mme K..., M. G..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Arno, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ; Attendu que la société Arno, ayant été déclarée en règlement judiciaire le 27 novembre 1986, la société Arno-Dunkerque a été créée le 17 février 1988, dans le cadre d'un plan de redressement, pour reprendre l'activité de réparation navale du chantier de Dunkerque, avec un effectif de cent trente quatre salariés ; que des salariés de la société Arno, licenciés par le syndic et non repris par la société Arno-Dunkerque, ont alors occupé les locaux de l'entreprise et la société Arno-Dunkerque a pris prétexte de cette situation pour ne pas payer certains de ses salariés du 1er au 25 mai 1987 ; que les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de leur salaire ; Attendu que pour débouter les salariés de leur réclamation, le conseil de prud'hommes énonce que les locaux de l'entreprise étaient occupés durant le mois de mai 1987 et que cette circonstance suffit à caractériser l'existence d'une situation contraignante exonérant l'employeur de son obligation de payer les salaires ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'occupation des locaux plaçait l'employeur dans l'impossibilité absolue de prendre les dispositions pour permettre aux salariés de travailler et sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que l'occupation des locaux, qui avait débutée en février 1987, n'avait pas empêché jusqu'alors la société de les employer, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne la société Arno, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;