Cour de cassation, 01 avril 2021. 19-24.500
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.500
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1 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° Y 19-24.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. H... G... , domicilié [...] , pris en sa qualité de mandataire ad litem pour représenter la société PL Formations, société à responsabilité limitée,
2°/ M. H... G... , domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-24.500 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la société MAAF Assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. G... , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad litem de la société PL Formations, Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Nicolétis, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad litem de la société PL Formations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par la présidente en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un, et signé par elle et Mme Bouvier, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. G... pris tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire ad hoc de la société PL Formations per
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur H... G... de sa demande de mise en jeu de la garantie du contrat Alcyon, le bien détruit n'étant pas le bien assuré, déclaré Monsieur G... déchu du bénéfice des contrats « Tempo Habitation », et débouté ce dernier et la société PL Formations de leurs demandes de mise en jeu de la garantie offerte par ces contrats ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la preuve de l'existence d'une fausse déclaration L'assureur soutient que M G... a fait une fausse déclaration en faisant état du fait que le bateau qui avait été détruit dans l'incendie était le aux débats. Sans en établir la preuve, s'agissant du contenu d'une communication téléphonique du 20 août 2012 entre la MAAF et M G... , l'assureur soutient qu'il a demandé à son assuré de lui communiquer les papiers du bateau et qu'à cette occasion, M G... aurait alors signalé qu'il avait racheté en 2012 un voilier Finn de 2011. Elle affirme qu'elle lui aurait répondu qu'elle ne garantissait pas ce nouveau bateau. La Maaf produit toutefois le courrier qu'elle a adressé le 20 août 2012 à M G... : "Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant votre bateau Devoti modèle 2011 endommagé suite à l'incendie de votre garage et habitation survenu le 19 août 2012. Vous nous avez informé avoir changé de bateau et acquis en 2012 un Devoti modèle 2011. Il nous est donc impossible d'intervenir dans la prise en charge de votre préjudice concernant la perte d'un bateau non assuré ... « et la réponse du 23 août 2012 faite par M G... : " ... Je n'accepte pas la position relatée dans ce courrier. J'avais, à mon domicile, un bateau de marque Devoti de 2008 régulièrement assuré. Contrairement à ce que vous alléguez, je n'ai pas acquis de Devoti 2011. Je vous ai déclaré par téléphone avoir fait l'acquisition d'un nouveau mat en 2012, ce qui ne modifie en rien l'objet de mon contrat. .. " C'est ce courrier du 23 août 2012 qui constituerait selon l'assureur la déclaration mensongère. L'assureur verse aux débats les éléments qu'il a pu réunir sur le bateau objet du litige et notamment le constat de Me W..., huissier de justice à Caussade, en date du 26 décembre 2013. En accédant aux photographies librement accessibles publiées sur le profil "Facebook" de M G... , il a été trouvé des images datées du 21 janvier 2011 représentant les photographies d'une régate. Il apparaît que le bateau qu'utilisait M G... (voile [...]) était bicolore, blanc et bleu outremer foncé. Il s'agit de photographies prises lors de régate si l'on se réfère aux commentaires de M G... qui les accompagne: "Bon départ au comité (de temps en temps, ça arrive ... )". M G... ne conteste que ces photographies représentent bien son bateau Finn Devoti 2008. Il ne remet en effet en cause que la portée des photographies prises à La Baule et à Falmouth en 2012 qui le représentent utilisant un bateau différent entièrement uni de couleur bleu clair. Sur le site de l'association Finn France et de l'lnternational Finn Association où sont publiés des photographies et le classement des participants à la Gold Cup à Falmouth organisée en mai 2012, l'huissier a extrait des photographies de M G... qui est facilement identifiable par son numéro de voile [...]. Le bateau photographié à plusieurs reprises à Falmouth en mai 2012 porte le numéro [...] qui était le numéro attribué à M G... pour cette régate. Sont également produites des photographies de régates à La Baule de mai 2012 où M G... concourt sur un voilier bleu ciel uni. M H... G... soutient que le fait que l'huissier de justice ait pu constater sur des photographies accessibles sur ces sites que le bateau qu'il utilisait avait une coque différente de celle de son bateau photographié en 2011 ne permet pas d'affirmer qu'il aurait changé de bateau. A titre d'explications, il affirme qu'il est fréquent que des skippers utilisent d'autres bateaux que les leurs et notamment des coques d'entraînement. Il soutient plus précisément dans ses conclusions que le bateau avec lequel il a concouru à la Baule n'était pas le sien dans la mesure où, les régates de La Baule (27 avril/1er mai) et Falmouth (13 mai/18 mai) se succédant au cours du mois de mai, son propre bateau se trouvait déjà en Angleterre pour les entraînements et les jauges.
Mais dans une pièce 28 constituée de ses observations en réponse aux dires de Me L..., avocat de l'assureur, et pour expliquer que la coque du bateau photographié en Angleterre n'était pas de la couleur de son bateau, il explique que lors de la Gold cup, il a navigué durant les entraînements sur une autre coque que la sienne car son bateau n'était pas encore arrivé, et il soutient que les photographies produites ne sont pas des photographies prises lors des régates de l'épreuve. M G... ne peut à la fois prétendre avoir expédié en avance son bateau à Falmouth pour les nécessités des entraînements et les jauges de cette épreuve internationale et en avoir été privé pour les régates de la Baule, puis soutenir, sans aucune explication, que le bateau photographié à Falmouth n'est pas le sien car il n'était pas encore arrivé à Falmouth pour les entraînements. Il convient d'observer que sur toutes les photographies prises à Falmouth, le bateau qu'il utilise porte sur la coque le chiffre [...] qui est le numéro qui lui avait été attribué pour l'épreuve, ce qui suffit à établir qu'il s'agit bien de son propre bateau spécialement numéroté pour ces régates internationales et non une simple coque d'emprunt. M H... G..., pour justifier qu'il avait conservé son bateau modèle 2008 en 2012, verse aux débats le bulletin d'adhésion à l'IFA France pour l'année 2012 au terme duquel il déclare un voilier Finn Devoti 2008 n°[...]. Cette déclaration n'est pas datée. Il est cependant indiqué de manière manuscrite "Payé le 17/11/11". Elle n'est pas en conséquence significative et ne permet pas de déterminer le bateau dont était propriétaire M G... en 2012 et plus spécialement au mois d'août 2012. Elle ne permet pas de contredire les observations objectives déduites des photographies produites aux débats et qui permettent de conclure que le bateau Finn Devoti de couleur unie bleu pâle, propriété de M G... utilisé et photographié lors des championnats du monde de Falmouth au mois de mai 2012 et qu'il a déclaré à la gendarmerie être celui ayant brûlé n'est pas le voilier Finn à coque bicolore blanc et bleu outremer photographié en 2011, que M G... avait assuré auprès de la MAAF. Ces observations corroborent les termes du courrier du 20 août 2012 du préposé de l'assureur, lequel mentionne que M G... , lors de la déclaration de sinistre, l'a informé par téléphone qu'il avait "changé de bateau et acquis en 2012 un Devoti modèle 2011 ". Il convient de retenir comme étant sans portée les dires embrouillés de M A... S... , président de l'association française de Finn exerçant la profession de mandataire d'assurance, lequel dans une attestation délivrée à M G... conteste la teneur des propos tenus à M I..., inspecteur MAAF, quant à l'existence d'un second bateau acquis par M G... que lui prête l'assureur, soutenant n'avoir pas voulu témoigner mais simplement "discuter à bâtons rompus dans un esprit aristotélicien" sans fournir cependant dans l'attestation qu'il a établi le moindre élément sur l'existence ou non d'un changement de bateau par M G... en 2012. De même, il n'y a lieu de tirer la moindre conséquence du fait que l'assureur ait trouvé sur un site une annonce de vente passée par un certain "Q..." d'un Devoti 2008 [...] datée du 29 août 2017, numéro correspondant à celui porté par M G... sur l'inscription de M G... à l'IFA France pour 2012, comme étant celui de son voilier Finn Devoti 2008, en l'absence d'investigations complémentaires sur ce point et alors que la facture d'achat du 25 septembre 2008 délivrée à M G... par le chantier britannique "Suntouched Sailboats limited" mentionne un numéro [...]. Il ne sera pas tenu compte enfin du feuillet n°2 de la pièce 6 TGI de la MAAF intitulé annexe IV et qui est constitué de la retranscription non datée de propos attribués à M G... dans le cadre de sa recherche de sponsors pour sa participation à la Gold Cup. Ce feuillet n'est pas numéroté de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a été effectivement communiqué. Indépendamment de toute mise en jeu de la déchéance contractuelle invoquée par l'assureur, il est acquis que M G... ne peut revendiquer la mise en jeu de la garantie puisqu'il est suffisamment établi que la coque du voilier détruit dans l'incendie n'est pas la coque du voilier assuré. Sur les conséquences de cette fausse déclaration sur les contrats habitation : L'assureur reproche à M G... de ne pas avoir exécuté les obligations lui incombant en cas de sinistre et il se prévaut de la déchéance, laquelle a pour effet la perte du droit à la garantie de l'assureur. L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance. La déchéance doit être mentionnée dans le contrat d'assurance pour pouvoir être appliquée. Par ailleurs, les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents dans le contrat d'assurance. Les conditions générales du contrat Alcyon et des deux contrats Tempo habitation prévoient que l'assuré "est entièrement déchu de tous droits à garantie si, de mauvaise foi, il exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers." Les contrats édictent bien une clause de déchéance en cas de déclaration de sinistre mensongère. Les mentions portées à ce titre sont par ailleurs explicites. M G... prétend que cette clause n'est pas apparente car il est utilisé la même police que pour l'ensemble du texte et qu'elle ne figure ni en gras, ni dans une couleur distincte. M G... est recevable à soulever cette argumentation sans que ne puissent lui être opposées les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau pour s'opposer à la déchéance soutenue à son encontre, parfaitement recevable en cause d'appel. La clause de déchéance est parfaitement apparente dans chacun des trois contrats "Alcyon" et "Tempo Habitation". Bien que les exemplaires des conditions générales ne soient pas versées en original mais en simples photocopies, il apparaît que la clause de déchéance figure dans un paragraphe spécialement consacré à ce sujet, attirant l'attention du lecteur grâce à une flèche incluse dans un carré au regard de laquelle figure en majuscules d'imprimerie de 3 mm de haut et en caractères gras, la mention "Nous devons lutter contre la fraude" puis le texte précisant les conditions de la déchéance. Ce paragraphe est par ailleurs encadré dans le contrat Alcyon, ce qui le rend encore plus visible. M G... ne saurait soutenir qu'il n'est pas apparent. Enfin, il est certain qu'en tentant de dissimuler le fait qu'il avait acquis un nouveau bateau et oublié de le déclarer à l'assureur, M G... a sciemment fait une fausse déclaration pour tenter d'obtenir une garantie à laquelle il avait parfaitement compris qu'il n'avait pas droit au titre du contrat Alcyon, ce qui établit suffisamment sa mauvaise foi. La compagnie d'assurance MAAF soutient que si cette fausse déclaration concerne le contrat d'assurance du voilier, distinct des contrats "Habitation", la déchéance doit s'appliquer également aux dommages couverts au titre de l'habitation et du local professionnel dans la mesure où la fraude procède d'une même déclaration et d'un même sinistre. Elle entend voir juger que M G... , qui ne peut prétendre à indemnité pour la perte de la coque de son voilier, n'est pas fondé non plus à obtenir la somme de 13.624,50 €, montant de l'indemnité représentant le coût de ses biens personnels détruits dans l'incendie de l'habitation, et la société PL Formation déchue à prétendre à l'indemnité de 10.352,60 € correspondant aux biens détruits dans la partie professionnelle des mêmes locaux. La destruction du voilier et de l'ensemble de biens mobiliers de M G... et de la société dont il est le dirigeant procède d'un seul et même sinistre et elles ont fait l'objet d'une seule et même déclaration de l'assuré à la MAAF même si les destructions concernent plusieurs contrats d'assurance distincts du fait de la nature particulière des divers biens assurés. La fraude commise par M G... affecte l'ensemble des dommages couverts par la MAAF car ils procèdent tous du même sinistre et de la même déclaration. A ce titre, il convient de déclarer M G... en son nom personnel et ès qualités de dirigeant de la société PL Formation déchu des garanties offertes par les contrats "Tempo habitation". Sur les demandes annexes M G... et la SARL PL Formation qui succombent pour l'essentiel verseront à la société MAAF Assurances une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. » (arrêt p. 9 à 13) ;
1°) ALORS QUE L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'ayant relevé au cas présent, d'une part, que Monsieur G... avait, aux termes d'un courrier en date du 23 août 2012 adressé à la Maaf, en réponse à un courrier qu'elle lui avait adressé le 20 août 2012 concernant l'endommagement d'un Devoti modèle 2011, déclaré : «
Je n'accepte pas la position relatée dans ce courrier. J'avais à mon domicile, un bateau de marque Devoti de 2008 régulièrement assuré. Contrairement à ce que vous alléguez, je n'ai pas acquis de Devoti 2011. Je vous ai déclaré par téléphone avoir fait l'acquisition d'un nouveau mât en 2012, ce qui ne modifie en rien l'objet de mon contrat... ; » (arrêt p. 9 alinéa 3), et, d'autre part, que « C'est ce courrier qui constituerait selon l'assureur la déclaration mensongère » (arrêt p. 9 alinéa 4), la cour qui n'a pas recherché si les déclarations relatives à l'acquisition de ce nouveau mât étaient mensongères, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE il n'est pas permis aux juges de dénaturer les éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux ; qu'en jugeant au cas présent « sans portée les dires embrouillés de M. A... S... , président de l'association française de Finn (
) sans fournir (
) dans l'attestation qu'il a établie le moindre élément sur l'existence ou non d'un changement de bateau par M. G... en 2012 » (arrêt p. 11 alinéa 4), la cour a dénaturé la transcription de l'attestation de Monsieur S... (production n° 4 -pièce n° 22 du bordereau de pièces communiquées en appel par Monsieur G... ) aux termes de laquelle il était clairement indiqué que « Des pièces dont il dispose (cf. annexes 1 et 2 remises à Maître K..., Huissier de Justice, témoignent qu'en 2012 exercice associatif du 1/10 de chaque année au 30/09) comme en 2013, M. Ph G... était possesseur du même bateau (un Finn Devoti 2008 n° [...]). Effectivement les coordonnées des mâts semblent avoir changé. », violant ainsi l'article 1192 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il n'est pas permis aux juges de dénaturer les mentions claires et précises des documents de preuve soumis à leur appréciation ;
qu'en jugeant au cas présent qu'il était indiqué de manière manuscrite sur le bulletin d'adhésion à l'IFA France pour l'année 2012 pour un bateau Devoti 2008 n° [...] (production n° 5 - pièce n° 35 du bordereau de pièces communiquées en appel par Monsieur G... ) « Payé le 17/11/11 » la cour a dénaturé la mention claire et précise « Payé le 17/12/11 » portée sur ce document, et violé par conséquent l'article 1192 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur H... G... de sa demande de mise en jeu de la garantie du contrat Alcyon, le bien détruit n'étant pas le bien assuré, déclaré Monsieur G... déchu du bénéfice des contrats « Tempo Habitation », et débouté ce dernier et la société PL Formations de leurs demandes de mise en jeu de la garantie offerte par ces contrats ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la preuve de l'existence d'une fausse déclaration L'assureur soutient que M G... a fait une fausse déclaration en faisant état du fait que le bateau qui avait été détruit dans l'incendie était le voilier Finn Devoti 2008 qu'il avait assuré le 25 septembre 2008 auprès de la MAAF par un contrat Alcyon toujours effectif, et ce alors qu'il avait changé de bateau pour acquérir un nouveau Finn Devoti plus récent en 2012 sans l'avoir signalé à l'assureur. Il est relevé par l'assureur que M G... a déclaré à la gendarmerie, le 18 août 2012, jour des faits : "Je déplore dans l'incendie de la maison la perte de l'ensemble de mon mobilier ainsi que d'un bateau Finn en résine avec les voiles et deux mâts en carbone. C'est un bateau de compétition avec lequel j'ai fait les championnats du monde au mois de mai 2012." Le procès-verbal est versé aux débats. Sans en établir la preuve, s'agissant du contenu d'une communication téléphonique du 20 août 2012 entre la MAAF et M G... , l'assureur soutient qu'il a demandé à son assuré de lui communiquer les papiers du bateau et qu'à cette occasion, M G... aurait alors signalé qu'il avait racheté en 2012 un voilier Finn de 2011. Elle affirme qu'elle lui aurait répondu qu'elle ne garantissait pas ce nouveau bateau. La Maaf produit toutefois le courrier qu'elle a adressé le 20 août 2012 à M G... : "Je fais suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant votre bateau Devoti modèle 2011 endommagé suite à l'incendie de votre garage et habitation survenu le 19 août 2012. Vous nous avez informé avoir changé de bateau et acquis en 2012 un Devoti modèle 2011. Il nous est donc impossible d'intervenir dans la prise en charge de votre préjudice concernant la perte d'un bateau non assuré ... « et la réponse du 23 août 2012 faite par M G... : " ... Je n'accepte pas la position relatée dans ce courrier. J'avais, à mon domicile, un bateau de marque Devoti de 2008 régulièrement assuré. Contrairement à ce que vous alléguez, je n'ai pas acquis de Devoti 2011. Je vous ai déclaré par téléphone avoir fait l'acquisition d'un nouveau mat en 2012, ce qui ne modifie en rien l'objet de mon contrat. .. " C'est ce courrier du 23 août 2012 qui constituerait selon l'assureur la déclaration mensongère. L'assureur verse aux débats les éléments qu'il a pu réunir sur le bateau objet du litige et notamment le constat de Me W..., huissier de justice à Caussade, en date du 26 décembre 2013. En accédant aux photographies librement accessibles publiées sur le profil "Facebook" de M G... , il a été trouvé des images datées du 21 janvier 2011 représentant les photographies d'une régate. Il apparaît que le bateau qu'utilisait M G... (voile [...]) était bicolore, blanc et bleu outremer foncé. Il s'agit de photographies prises lors de régate si l'on se réfère aux commentaires de M G... qui les accompagne: "Bon départ au comité (de temps en temps, ça arrive ... )". M G... ne conteste que ces photographies représentent bien son bateau Finn Devoti 2008. Il ne remet en effet en cause que la portée des photographies prises à La Baule et à Falmouth en 2012 qui le représentent utilisant un bateau différent entièrement uni de couleur bleu clair. Sur le site de l'association Finn France et de l'lnternational Finn Association où sont publiés des photographies et le classement des participants à la Gold Cup à Falmouth organisée en mai 2012, l'huissier a extrait des photographies de M G... qui est facilement identifiable par son numéro de voile [...]. Le bateau photographié à plusieurs reprises à Falmouth en mai 2012 porte le numéro [...] qui était le numéro attribué à M G... pour cette régate. Sont également produites des photographies de régates à La Baule de mai 2012 où M G... concourt sur un voilier bleu ciel uni. M H... G... soutient que le fait que l'huissier de justice ait pu constater sur des photographies accessibles sur ces sites que le bateau qu'il utilisait avait une coque différente de celle de son bateau photographié en 2011 ne permet pas d'affirmer qu'il aurait changé de bateau. A titre d'explications, il affirme qu'il est fréquent que des skippers utilisent d'autres bateaux que les leurs et notamment des coques d'entraînement. Il soutient plus précisément dans ses conclusions que le bateau avec lequel il a concouru à la Baule n'était pas le sien dans la mesure où, les régates de La Baule (27 avril/1er mai) et Falmouth (13 mai/18 mai) se succédant au cours du mois de mai, son propre bateau se trouvait déjà en Angleterre pour les entraînements et les jauges. Mais dans une pièce 28 constituée de ses observations en réponse aux dires de Me L..., avocat de l'assureur, et pour expliquer que la coque du bateau photographié en Angleterre n'était pas de la couleur de son bateau, il explique que lors de la Gold cup, il a navigué durant les entraînements sur une autre coque que la sienne car son bateau n'était pas encore arrivé, et il soutient que les photographies produites ne sont pas des photographies prises lors des régates de l'épreuve. M G... ne peut à la fois prétendre avoir expédié en avance son bateau à Falmouth pour les nécessités des entraînements et les jauges de cette épreuve internationale et en avoir été privé pour les régates de la Baule, puis soutenir, sans aucune explication, que le bateau photographié à Falmouth n'est pas le sien car il n'était pas encore arrivé à Falmouth pour les entraînements. Il convient d'observer que sur toutes les photographies prises à Falmouth, le bateau qu'il utilise porte sur la coque le chiffre [...] qui est le numéro qui lui avait été attribué pour l'épreuve, ce qui suffit à établir qu'il s'agit bien de son propre bateau spécialement numéroté pour ces régates internationales et non une simple coque d'emprunt. M H... G..., pour justifier qu'il avait conservé son bateau modèle 2008 en 2012, verse aux débats le bulletin d'adhésion à l'IFA France pour l'année 2012 au terme duquel il déclare un voilier Finn Devoti 2008 n°[...]. Cette déclaration n'est pas datée. Il est cependant indiqué de manière manuscrite "Payé le 17/11/11". Elle n'est pas en conséquence significative et ne permet pas de déterminer le bateau dont était propriétaire M G... en 2012 et plus spécialement au mois d'août 2012. Elle ne permet pas de contredire les observations objectives déduites des photographies produites aux débats et qui permettent de conclure que le bateau Finn Devoti de couleur unie bleu pâle, propriété de M G... utilisé et photographié lors des championnats du monde de Falmouth au mois de mai 2012 et qu'il a déclaré à la gendarmerie être celui ayant brûlé n'est pas le voilier Finn à coque bicolore blanc et bleu outremer photographié en 2011, que M G... avait assuré auprès de la MAAF. Ces observations corroborent les termes du courrier du 20 août 2012 du préposé de l'assureur, lequel mentionne que M G... , lors de la déclaration de sinistre, l'a informé par téléphone qu'il avait "changé de bateau et acquis en 2012 un Devoti modèle 2011 ". Il convient de retenir comme étant sans portée les dires embrouillés de M A... S... , président de l'association française de Finn exerçant la profession de mandataire d'assurance, lequel dans une attestation délivrée à M G... conteste la teneur des propos tenus à M I..., inspecteur MAAF, quant à l'existence d'un second bateau acquis par M G... que lui prête l'assureur, soutenant n'avoir pas voulu témoigner mais simplement "discuter à bâtons rompus dans un esprit aristotélicien" sans fournir cependant dans l'attestation qu'il a établi le moindre élément sur l'existence ou non d'un changement de bateau par M G... en 2012. De même, il n'y a lieu de tirer la moindre conséquence du fait que l'assureur ait trouvé sur un site une annonce de vente passée par un certain "Q..." d'un Devoti 2008 [...] datée du 29 août 2017, numéro correspondant à celui porté par M G... sur l'inscription de M G... à l'IFA France pour 2012, comme étant celui de son voilier Finn Devoti 2008, en l'absence d'investigations complémentaires sur ce point et alors que la facture d'achat du 25 septembre 2008 délivrée à M G... par le chantier britannique "Suntouched Sailboats limited" mentionne un numéro [...]. Il ne sera pas tenu compte enfin du feuillet n°2 de la pièce 6 TGI de la MAAF intitulé annexe IV et qui est constitué de la retranscription non datée de propos attribués à M G... dans le cadre de sa recherche de sponsors pour sa participation à la Gold Cup. Ce feuillet n'est pas numéroté de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier s'il a été effectivement communiqué. Indépendamment de toute mise en jeu de la déchéance contractuelle invoquée par l'assureur, il est acquis que M G... ne peut revendiquer la mise en jeu de la garantie puisqu'il est suffisamment établi que la coque du voilier détruit dans l'incendie n'est pas la coque du voilier assuré. Sur les conséquences de cette fausse déclaration sur les contrats habitation : L'assureur reproche à M G... de ne pas avoir exécuté les obligations lui incombant en cas de sinistre et il se prévaut de la déchéance, laquelle a pour effet la perte du droit à la garantie de l'assureur. L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance. La déchéance doit être mentionnée dans le contrat d'assurance pour pouvoir être appliquée. Par ailleurs, les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents dans le contrat d'assurance. Les conditions générales du contrat Alcyon et des deux contrats Tempo habitation prévoient que l'assuré "est entièrement déchu de tous droits à garantie si, de mauvaise foi, il exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n'existant pas au moment du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers." Les contrats édictent bien une clause de déchéance en cas de déclaration de sinistre mensongère. Les mentions portées à ce titre sont par ailleurs explicites. M G... prétend que cette clause n'est pas apparente car il est utilisé la même police que pour l'ensemble du texte et qu'elle ne figure ni en gras, ni dans une couleur distincte. M G... est recevable à soulever cette argumentation sans que ne puissent lui être opposées les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau pour s'opposer à la déchéance soutenue à son encontre, parfaitement recevable en cause d'appel. La clause de déchéance est parfaitement apparente dans chacun des trois contrats "Alcyon" et "Tempo Habitation". Bien que les exemplaires des conditions générales ne soient pas versées en original mais en simples photocopies, il apparaît que la clause de déchéance figure dans un paragraphe spécialement consacré à ce sujet, attirant l'attention du lecteur grâce à une flèche incluse dans un carré au regard de laquelle figure en majuscules d'imprimerie de 3 mm de haut et en caractères gras, la mention "Nous devons lutter contre la fraude" puis le texte précisant les conditions de la déchéance. Ce paragraphe est par ailleurs encadré dans le contrat Alcyon, ce qui le rend encore plus visible. M G... ne saurait soutenir qu'il n'est pas apparent. Enfin, il est certain qu'en tentant de dissimuler le fait qu'il avait acquis un nouveau bateau et oublié de le déclarer à l'assureur, M G... a sciemment fait une fausse déclaration pour tenter d'obtenir une garantie à laquelle il avait parfaitement compris qu'il n'avait pas droit au titre du contrat Alcyon, ce qui établit suffisamment sa mauvaise foi. La compagnie d'assurance MAAF soutient que si cette fausse déclaration concerne le contrat d'assurance du voilier, distinct des contrats "Habitation", la déchéance doit s'appliquer également aux dommages couverts au titre de l'habitation et du local professionnel dans la mesure où la fraude procède d'une même déclaration et d'un même sinistre. Elle entend voir juger que M G... , qui ne peut prétendre à indemnité pour la perte de la coque de son voilier, n'est pas fondé non plus à obtenir la somme de 13.624,50 €, montant de l'indemnité représentant le coût de ses biens personnels détruits dans l'incendie de l'habitation, et la société PL Formation déchue à prétendre à l'indemnité de 10.352,60 € correspondant aux biens détruits dans la partie professionnelle des mêmes locaux. La destruction du voilier et de l'ensemble de biens mobiliers de M G... et de la société dont il est le dirigeant procède d'un seul et même sinistre et elles ont fait l'objet d'une seule et même déclaration de l'assuré à la MAAF même si les destructions concernent plusieurs contrats d'assurance distincts du fait de la nature particulière des divers biens assurés. La fraude commise par M G... affecte l'ensemble des dommages couverts par la MAAF car ils procèdent tous du même sinistre et de la même déclaration. A ce titre, il convient de déclarer M G... en son nom personnel et ès qualités de dirigeant de la société PL Formation déchu des garanties offertes par les contrats "Tempo habitation". Sur les demandes annexes M G... et la SARL PL Formation qui succombent pour l'essentiel verseront à la société MAAF Assurances une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel. » (arrêt p. 9 à 13) ;
1°) ALORS QU' il n'y a pas d'indivisibilité entre deux polices d'assurance, dont la garantie n'a pas le même objet ; qu'en s'en référant, pour déclarer Monsieur G... déchu du bénéfice des contrats « TEMPO HABITATION » (arrêt p. 13 alinéa 7), à la circonstance que la fraude commise par ce dernier affectait l'ensemble des dommages couverts par la MAAF car ils procédaient tous du même sinistre et de la même déclaration (arrêt p. 13 alinéa 6) tout en ayant relevé que « les destructions concernent plusieurs contrats d'assurance distincts du fait de la nature particulière des divers biens assurés » (arrêt p. 13 alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau dudit code) par fausse application ;
2°) ALORS QU'en jugeant Monsieur G... déchu du bénéfice des deux contrats « Tempo Habitation » sans rechercher si les parties avaient voulu lier le sort des obligations de ces deux contrats à celles du contrat « Alcyon », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau dudit code) ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposant selon lequel les différents contrats souscrits par Monsieur H... G... n'avaient pas le même objet dans la mesure où ils visaient à garantir des risques distincts, en l'occurrence la perte d'exploitation, la perte de chiffre d'affaire, l'assurance habitation, l'assurance location, l'assurance voiture et l'assurance bateau, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant jugé au cas présent que « Indépendamment de toute mise en jeu de la déchéance contractuelle invoquée par l'assureur, il est acquis que M G... ne peut revendiquer la mise en jeu de la garantie puisqu'il est suffisamment établi que la coque du voilier détruit dans l'incendie n'est pas la coque du voilier assuré » (arrêt p. 11 dernier alinéa), la cour qui a ainsi écarté le jeu de la déchéance contractuelle ne pouvait, sans se contredire, juger que « il convient de déclarer M G... en son nom personnel et ès qualités de dirigeant de la société PL Formations déchu des garanties offertes par les contrats « tempo Habitation » » (arrêt p. 13 alinéa 7) ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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