Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-14.629
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.629
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un tribunal de grande instance, saisi par M. X..., a annulé diverses résolutions prises au cours d'assemblées générales du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel Bernard de Rascas (le syndicat) et débouté celui-ci de sa demande en paiement de charges de copropriété impayées ; que, par arrêt du 6 avril 1999, la cour d'appel de Toulouse a réformé le jugement et condamné M. X... au paiement de sommes au syndicat; que cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (3e Civ., 28 mai 2002, pourvoi n° 00-16.159) ; qu'entre-temps, le syndicat avait, sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, fait procéder à des inscriptions hypothécaires judiciaires définitives sur des biens immobiliers de M. X..., à une saisie-attribution de loyers et à une saisie conservatoire de ses droits d'associés dans une société ; qu'à la suite de l'arrêt du 28 mai 2002, M. X... a saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèque, de la saisie-attribution, de la saisie conservatoire et la restitution des sommes perçues par le syndicat en exécution de la saisie-attribution ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ; qu'entre dans cette catégorie la difficulté née de l'effet d'une cassation anéantissant rétroactivement le titre en vertu duquel ont été prises les inscriptions hypothécaires sur les biens immobiliers de la partie à laquelle profite la cassation intervenue ; qu'en déniant la compétence du juge de l'exécution pour procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises en vertu de deux arrêts de la cour d'appel de Nîmes et de Toulouse dont la cassation a eu pour effet de replacer les parties en l'état du jugement prononçant l'annulation des délibérations de l'assemblée générale des copropriétaires mettant à la charge de M. X... des dettes désormais inexistantes, la cour d'appel a violé les articles 625 du nouveau code de procédure civile et L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour radier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses droits d'associé, alors, selon le moyen, que la saisie des droits d'associé de M. X... dans la SCI Karso résulte de l'exploit qui lui a été délivré par le syndicat des copropriétaires le 25 janvier 2000 qui vise expressément la dénonciation d'un "procès-verbal de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières" ; que l'existence de cette saisie résultait par conséquent d'une initiative prise par le syndicat des copropriétaires et qu'en mettant à la charge de M. X... le soin de prouver l'existence de cette saisie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. X... ne produisait aucun élément permettant de vérifier tant l'existence de cette saisie que sa cause ou ses effets, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de restitution des loyers saisis en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 6 avril 1999, l'arrêt retient que la disparition de ce titre n'emportait pas annulation rétroactive de la saisie mais, seulement, si le titre n'était pas reconstitué par la cour de renvoi, possibilité pour le saisi de réclamer des dommages-intérêts au saisissant et non leur restitution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'une décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de tous les actes faits sur le fondement de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de restitution des loyers perçus, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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