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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-17.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.103

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... établissaient avoir occupé les parcelles litigieuses sur lesquelles ils avaient accompli depuis plus de cinquante ans avec leurs auteurs des actes tels la construction, l'habitation, la culture, l'élevage et l'exploitation au vu et au su de tous et que les enfants de Mme Isida Y..., aïeule des consorts Z..., qui s'était installée sur une partie du terrain avec l'autorisation de l'auteur des consorts X..., en étaient partis sachant que ce n'était pas la leur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le permis de construire accordé à M. Miguel Z... le 9 avril 1991 n'était pas une pièce de nature à établir que sa possession s'appuyait sur des actes matériels présentant les caractères utiles et que l'existence de plusieurs maisons sur les parcelles litigieuses n'empêchait pas les consorts X... d'avoir prescrit, par eux et leurs auteurs, dés lors qu'il n'était pas démontré qu'une autre possession utile venait contredire la leur, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Z... aux dépens de pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne MM. A... et Miguel Z..., ensemble, à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... et rejette la demande des consorts Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz