Cour d'appel, 13 septembre 2011. 10/20010
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/20010
jurisprudence.case.decisionDate :
13 septembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/20010
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 08/00075
APPELANTE
SELAS [N] CARBONI, en la personne de Maître [C] [N],
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, toque R44, substituant Me Jean Pierre FABRE, et de Me Thierry MONTERAN, avocat au barreau de PARIS, toque P263
INTIMEE
Société BERGERAT MONNOYEUR LOCATION
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU et PELIT JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque K126
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 27/9/2010 par le tribunal de grande instance d'Auxerre qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a mis hors de cause la Selas Carboni-Segard, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes, a débouté la société Bergerat Monnoyeur Location ( BM Loc) de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la cession du véhicule Mercédès ordonnée dans le cadre du plan de cession des actifs de la société [D], a condamné la Selas Carboni-Segard à payer la somme de 104.110,75 € à la société Bergerat Monnoyeur Location, a dit que cette somme devra être augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, lesdits intérêts étant exigibles le jour suivant la date de règlement mentionné sur la facture, a ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux dûs depuis au moins une année entière à compter du 26/12/2007, a débouté la société Bergerat Monnoyeur Location de ses demandes tendant à obtenir des dommages-intérêts correspondant à une indemnité de jouissance et l'indemnisation de la valeur résiduelle des matériels, a débouté la Selas Segard-Carboni de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à la société BM Loc la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par 'la Selas Segard-Carboni, en la personne de Maître [C] [N], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [D], fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 5/7/2002" ;
Vu l'assignation afin d'appel incident provoqué délivrée le 24/1/2011 par la société BM Loc à la Selas [N] Carboni, représentée par Maître [C] [N], par acte signifié à personne ;
Vu l'arrêt rendu le 5/4/2011 par cette chambre qui a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, n'y avoir lieu ni à infirmation ni à annulation du jugement déféré, en ce qu'il a condamné la Selas Carboni-Segard, à titre personnel, a déclaré l'appel incident provoqué de la Selas Segard-Carboni, à titre personnel, recevable, a débouté la Selas Segard-Carboni, ès qualités, et la Selas-Carboni, à titre personnel, de leurs demandes indemnitaires et de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions signifiées le 26/5/2011 par 'la Selas Segard-Carboni, en la personne de Maître [C] [N], administrateurs judiciaires ayant son siège [Adresse 3]', qui demande à la cour, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi formé contre l'arrêt du 5/4/2011, subsidiairement, de déclarer la société BM Loc irrecevable en ses demandes à l'égard de la Selas Segard-Carboni, à titre personnel, plus subsidiairement encore, de prononcer la mise hors de cause de la Selas-Carboni, ès qualités, et en son nom personnel, de dire n'y avoir lieu à rectification de la désignation des parties faite en première page par le jugement déféré, puisque résultant des termes mêmes de l'acte introductif d'instance, subsidiairement, au fond, d'infirmer le jugement déféré ayant jugé que le chassis Mercédès était la propriété de Soseloc à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de [D], plus subsidiairement, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, encore plus subsidiairement, au fond, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l' a condamnée à payer à la société BM Loc la somme de 104.110,75 € à titre de dommages-intérêts, statuant à nouveau, de débouter la société BM Loc de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, de constater que le préjudice ... ne saurait excéder la somme de 12.395,13 € ..., que la Selas ayant été assignée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il ne peut lui être opposé les stipulations du contrat, de constater que la société BM Loc ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la Selas [N] Carboni dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, de la déclarer irrecevable comme ne justifiant pas d'un intérêt, à titre reconventionnel, de condamner la société BM Loc à lui payer, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 15.500 € et cette même somme à titre personnel, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, en tout état de cause, de condamner la société BM Loc à payer la somme de 10.000 €, ès qualités, et à titre personnel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 30/5/2011 par la société Bergerat Monnoyeur Location qui demande à la cour, à titre principal, de rectifier la désignation erronée des parties faite par le jugement déféré en indiquant comme défenderesse 'la Selas Segard-Carboni, sise [Adresse 2]', de confirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire et juger que la société Concept Routes était locataire de matériels, lui appartenant en propriété, donnés en location par contrats des 1er novembre 2000 et 1er mars 2001, soit un ensemble comprenant : un camion Mercédès immatriculé [Immatriculation 4], chassis n° WDB952022K505417, une balayeuse, une mini pelle et deux rouleaux de marque Timon, ainsi qu'un rouleau Ammann, de dire et juger que Maître [C] [N] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et celle de la Selas Segard-Carboni, en répertoriant dans l'inventaire des actifs de la société [D] et en cédant à tort à la société Concept Routes, au titre des actifs de la société [D], le tracteur Mercédès ci-dessus désigné, de dire et juger que son préjudice résultant de cette faute doit être évalué à la somme de 104.110,59 € TTC (loyers restant dus au titre du contrat de location du 1/1/2000 relatif à la balayeuse, au camion à la minipelle et aux rouleaux Timon, soit 63.406,33 € TTC, et loyers restant dus au titre du contrat de location du 1/3/2001 relatif au rouleau Ammann, soit 40.704,26 € TTC ), en conséquence, de condamner la Selas Segard-Carboni à lui payer la somme de 104.110,59 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux factures de location impayées par Concept Routes, somme qui devra être augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 7 points de pourcentage, lesdits intérêts étant exigibles le jour suivant la date de règlement mentionnée sur la facture, à titre subsidiaire, de condamner la Selas à lui payer la somme de 90.000 € correspondant à la perte de chance subie par BM Loc d'avoir pu obtenir paiement des loyers aux échéances contractuelles, de dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26/12/2007, en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la Selas Segard-Carboni à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la Selas Carboni, ès qualités, et à titre personnel, de toutes ses demandes ;
SUR CE
Considérant que par arrêt du 5/4/2011, la cour a dit que les demandes de la société BM Loc étaient articulées à l'encontre de la Selas [N] Carboni à titre personnel et ne tendaient aucunement à faire reconnaître une créance née antérieurement ou postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et que seule se posait la question de la responsabilité personnelle de Maître [N] ; qu'elle a renvoyé l'affaire à la mise en état 'pour qu'il soit statué sur le litige existant entre la Selas Segard-Carboni, à titre personnel, et la société BM Loc' ; qu'il s'évince de cette décision que la question de la recevabilité des demandes a été tranchée et que la Selas Segard-Carboni, ès qualités, n'est plus partie à la présente instance ; que doivent être déclarées irrecevables toutes les demandes qu'elle porte et toutes celles formées en son nom, étant au surplus relevé que la Selas, agissant à titre personnel, ne peut agir au nom de la Selas, ès qualités ; que toutes les écritures et les pièces signifiées et versées aux débats par la Selas, ès qualités, doivent être rejetées des débats ;
Considérant que la Selas, qui a été constituée le 5/7/2006, fait valoir que la société BM Loc l'a assignée alors qu'elle n'avait pas qualité pour défendre sur sa responsabilité personnelle, puisque seul Maître [N], qui a été désigné par le tribunal, aurait commis une faute, et qu'elle n'a pas repris ses fonctions qui ne lui ont pas été non plus transférées ; que la société BM Loc réplique en rappelant les dispositions de l'article 16 de la loi n° 90-1258 du 31/12/1990 qui régissent de façon spécifique les sociétés d'exercice libéral et rendent la société solidairement responsable avec l'associé ; qu'elle expose qu'elle entend démontrer la faute commise par Maître [N] et réclamer, comme elle en a le choix en tant que créancier, à la Selas, qui est codébiteur solidaire adjoint, la réparation de l'intégralité de son préjudice, au visa des articles 1203 et 1216 du code civil ; que les demandes de condamnation à paiement que la société BM Loc dirige contre la Selas Segard-Carboni doivent être déclarées recevables ;
Considérant que la Selas Segard-Carboni demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêt précité ; que cependant le résultat de cette procédure n'est pas susceptible d'avoir une conséquence sur la présente instance ; que la société BM Loc sera déboutée de sa demande ;
Considérant que la société BM Loc demande à la cour de rectifier le jugement déféré, en ce que la défenderesse est la Selas Segard-Carboni, sise [Adresse 2] ; que le jugement déféré, a, dans ses motifs et son dispositif, exprimé clairement la volonté non équivoque des premiers juges de juger la responsabilité personnelle de Maître [N], associé de la Selas, et de condamner cette dernière à titre personnel ; qu'il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle commise dans la désignation des parties ;
Considérant que la société Soseloc, aux droits de laquelle vient la société Bergerat Monnoyeur Location, elle-même venant aux droits de la société Slevmi, avait pour activité la location, l'achat, la vente de matériel de BTP ; que la société [D] était spécialisée dans la location de matériels de travaux publics ; que par contrat en date du 1/11/2000, conclu pour une durée de 48 mois, du 1/11/2000 au 1/11/2004, contre paiement d'un loyer trimestriel de 80.251,76 FF HT, la société Soseloc a donné en location à la société [D], un camion Mercédès immatriculé [Immatriculation 4], chassis n° WDB952022K505417, une balayeuse, une mini pelle et deux rouleaux de marque Timon ; qu'aux termes d'un autre contrat de location en date du 1/3/2001, elle a également loué à la société [D] un rouleau Ammann, pour une durée de 48 mois , du 1/3/2001 au 1/3/2005, contre paiement d'un loyer trimestriel de 39.396,32 FF HT; qu'il était prévu aux deux actes que le matériel loué restait la propriété de la société Soseloc respectivement jusqu'au 1/11/2004 et au 1/3/2005;
Considérant que par jugements en date du 4/5/1992, et du 1/3/1993, le tribunal de commerce d'Auxerre a, successivement, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [D], puis arrêté le plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise, et désigné Maître Delibes en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que cette même juridiction a, sur assignation de Maître Delibes, ès qualités, prononcé, le 18/3/2002, la résolution du plan de continuation, ouvert une seconde procédure de redressement judiciaire et désigné Maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire ; que par décision rendue le 5/7/2002, le tribunal a arrêté le plan de redressement par cession des actifs de la société [D] au profit de la société Concept Routes et désigné Maître [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que le tribunal a, notamment, ordonné le transfert des contrats de location portant sur trois rouleaux Ammann, une mini pelle Ammann, 'une balayeuse Eurovoirie installée sur le véhicule mercédès [Immatriculation 4] propriété de [D]' et pris acte de l'accord en date du 5/7/2002 avec la société Soseloc /Slevni 'pour limiter à la somme de 45.743,71 € pour solde de tout compte le montant des échéances de location non réglées par la société [D] antérieurement à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et transférer au cessionnaire la pleine propriété de ces matériels après règlement de l'ensemble des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure , selon les termes des contrats' ; que l'acte de cession a été régularisé entre la société [D], représentée par Maître [N], et la société Concept Routes moyennant le prix de cession global de 340.645 € HT ; qu'il prévoyait, d'une part, la cession d'actifs appartenant à la société [D] et, d'autre part, la reprise de différents contrats, dont ceux de location de matériels nécessaires à la poursuite de l'activité de la société [D], et notamment de la balayeuse Eurovoirie ;
Considérant que la société Concept Routes a payé, en sa qualité de cessionnaire, les loyers mensuels dus au titre de la location du véhicule Mercédès, de juillet 2002 à décembre 2003 ; qu'à compter de cette date, elle a, en se prétendant propriétaire du véhicule Mercédès, cessé de payer les loyers afférents à sa location, et également ceux dus au titre de la balayeuse Eurovoirie et du rouleau Ammann, en soutenant que le montant de ces derniers loyers était réputé payé par compensation avec le montant des loyers prétendument trop versés, au titre du véhicule Mercédès ; que la société Slevmi, venant aux droits de Soseloc, a adressé différentes lettres de mise en demeure de régler les factures de loyers restées impayées ; que le 2/3/2005, le conseil de BM Loc a également mis en demeure Maître [N] ; qu'il a informé le mandataire judiciaire de ce que la société Concept Routes s'estimait propriétaire du camion Mercédès donné en location, sur le fondement de l'acte de cession du 14/11/2002, lequel avait été préparé par ses soins en sa qualité d'administrateur judiciaire, puis rédigé, sous sa responsabilité, et, enfin, signé en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession ; qu'il a demandé que lui soient transmises toutes les informations nécessaires concernant la cession du véhicule et que le mandataire judiciaire fasse part des démarches à mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation ; que par courrier du 4/4/2005, Maître [N] a répondu que 'la société [D] (avait) acquis dans un premier temps un véhicule Mercédès comme l'atteste la carte grise (dont copie jointe) établie dès la date de la première immatriculation au nom de la société [D], (elle) a installé sur ce véhicule une balayeuse aspiratrice et ce dans le cadre d'un contrat de location souscrit avec la société Soseloc : contrat de location qui a été poursuivi pendant le redressement judiciaire'; qu'il a confirmé que 'ce véhicule, propriété de la société [D] a été vendu dans le cadre du plan de cession homologué par le tribunal de commerce d'Auxerre, par jugement en date du 5/7/2002" ; que l'avocat a protesté le 3/5/2005 ; qu'il a fait savoir à Maître [N] qu'il opérait une confusion entre la propriété du véhicule et la détention de la carte grise ; qu'il lui a rappelé l'existence des contrats de location qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il en avait expressément autorisé la poursuite par courriers du 11/4/2002 ; qu'il a affirmé que le véhicule Mercédès ne pouvait faire partie des actifs cédés ; que par courrier du 23/5/2006, Maître [N] a précisé que la société [D] avait émis le 26/7/2001 un chèque de 300.000 FF au profit de Soseloc, de sorte que cette dernière n'était plus propriétaire du véhicule mais ne détenait qu'une créance correspondant au prix de cession du-dit véhicule et a rappelé que les actes de cession qui mentionnaient expressément que le chassis Mercédès faisait partie des actifs de [D], n'avaient fait l'objet d'aucune réserve ; que la société BM Loc a saisi le tribunal de grande instance d'Auxerre ; que c'est dans ces circonstances et conditions que le jugement déféré a été rendu ;
Considérant que par jugement du 15/10/2007, le tribunal de commerce d'Auxerre a ouvert le redressement judiciaire de la société Concept Routes et désigné Maître [N] en qualité d'administrateur judiciaire ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 22/2/2008 ;
Considérant que la Selas-Carboni soutient qu'un 'faisceau d'indices'permet d'affirmer que le chassis Mercédès était la propriété de [D] et qu'ainsi Maître [N] pouvait, sans commettre de faute, l'inclure dans le plan de cession ; qu'elle précise que les sociétés Soseloc et [D], dont les associés étaient communs, étaient dirigées par deux frères, Messieurs [J] et [B] [W], et que les relations entretenues entre elles 'ont pu être dictées par les liens familiaux et une volonté d'entraide plus que par une logique économique et commerciale'; qu'elle expose qu'une première vente a été réalisée en juin 2000 en faveur de [D] qui n'a pu financer l'acquisition, de sorte que Soseloc l'a suppléée et a procédé directement à l'acquisition du chassis Mercédès auprès d'Etoile 51 avant de le revendre à [D] pour 300.000 FF en juillet 2001 ; qu'elle ajoute que Soseloc n'a pas encaissé le chèque de 300.000 FF et a par la suite déclaré sa créance à hauteur de ce montant ; qu'elle indique que la carte grise du véhicule a toujours été établie au nom de [D] ; qu'elle fait remarquer que le commissaire priseur a inclus ce véhicule dans les actifs de [D] et que Soseloc n'a jamais revendiqué la propriété de celui-ci ; qu'elle prétend également que Maître [N] a entièrement satisfait aux obligations qui étaient les siennes en faisant procéder à la réalisation d'un inventaire des actifs de son administrée par un officier ministériel ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que suivant facture du 13/1/2000, Soseloc a acquis auprès de la société Etoile 51, le véhicule Mercédès litigieux pour un montant de 390.135,20 € TTC ; que celui-ci a été donné en location à la société [D], avec une balayeuse, une mini-pelle, 2 rouleaux de marque Timon, suivant contrat en date du 1/11/2000 pour une durée de 4 ans qui mentionne expressément que le matériel reste la propriété de Soseloc jusqu'au 1/11/2004 ; que les factures de location, qui désignent le véhicule, ont été régulièrement payées en 2001 et 2002 ; qu'à l'ouverture de la procédure collective, Maître [N], interrogé, le 3/4/2002, en sa qualité d'administrateur judiciaire, sur la suite à donner aux contrats de location en cours a répondu, le 11/4/2002, dans les termes suivants : ' j'entends opter pour la poursuite du contrat souscrit antérieurement par mon administrée, savoir : ensemble comprenant : un véhicule neuf marque Mercédès .... et ce pour la poursuite de la période d'observation' ; qu'il a ajouté : 'la poursuite de ce contrat entraîne ipso facto la reconnaissance de votre qualité de propriétaire du matériel concerné' ; qu'il ne s'est pas opposé, ainsi qu'il l'a écrit le 23/5/2002, au paiement mensuel des loyers, au vu de factures qui mentionnaient expressément la location du véhicule Mercédès et qu'il a transmises à son administrée ; qu'ainsi que le relève la société BM Loc, il était donc acquis pour tous, avant comme après l'ouverture de la procédure collective de [D], et notamment de Maître [N], que Soseloc était propriétaire du camion et [D], locataire de ce bien ; que la Selas Segard-Carboni ne fait nullement la preuve, qui lui incombe, que le véhicule Mercédès ait été revendu par Soseloc à [D] ; que tout d'abord elle ne produit aucune facture, aucun contrat, aucune lettre d'envoi et se contente d'invoquer un chèque d'un montant de 300.000 FF, qui ne correspond pas à la valeur du camion et n'a pas été encaissé ; que la vente est censée être intervenue le 26/7/2001, alors que, postérieurement à cette date, Soseloc a continué d'émettre des factures de location mentionnant expressément la location du véhicule Mercédès et que [D] a poursuivi le paiement des loyers ; que ce véhicule figure dans la liste des immobilisations de la société Soseloc pour l'exercice du 1/10/2000 au 30/9/2001 ; que selon la pièce 35 que la société BM Loc verse aux débats, il s'avère que le chèque invoqué a été établi à l'occasion du rachat des actions de Soseloc par Slevmi et correspond au remboursement d'un prêt consenti par Soseloc à [D] ; qu'il est sans lien avec l'acquisition du véhicule Mercédès ; que la carte grise ne peut constituer un titre de propriété ;
Considérant que c'est à tort que le véhicule a été vendu à la société Concept Routes ; que l'article 51 du décret n° 85-1388 du 27/12/1985, dans sa rédaction applicable en l'espèce, impose à l'administrateur judiciaire de procéder à l'inventaire des biens et d'indiquer dans l'acte, au moyen d'une mention spéciale, les biens détenus en location 'dès lors que le mandataire a connaissance qu'un statut particulier est invoqué à leur sujet'; qu'en l'espèce, Maître [N] a requis un commissaire priseur qui a effectué l'inventaire le 4/4/2002, l'a rédigé le 27/4/2002, et l'a adressé au mandataire judiciaire, le 30/4/2002 ; que dans cet acte, le camion Mercédès figurait à tort, comme appartenant à la société [D]; que bien qu'ayant connaissance du contrat de location dont il avait demandé la poursuite et reconnu lui même, dans un courrier du 11/4/2002, la qualité de propriétaire de Soseloc , Maître [N] n'a pas fait procéder à la rectification qui s'imposait et a inclus le véhicule Mercédès dans l'acte de cession ;
Considérant que Maître [N] a indiscutablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de BM Loc puisque Concept Routes a cessé de payer les loyers dus au titre du véhicule Mercédès et de ses équipements, ainsi que du rouleau Ammann, du 31/12/2003 à la date de la dernière échéance, soit au 1/1/2005 et au 1/6/2005 et a opéré unilatéralement une compensation ; que contrairement à ce que soutient la Selas Segard-Carboni, le préjudice invoqué, qui correspond au montant de la dette locative, en principal augmenté des intérêts, est direct, personnel et certain, la société locataire ayant toujours réglé aux échéances convenues le montant des loyers, étant toujours in bonis au terme de ces contrats et ayant cessé de payer en invoquant l'acquisition du véhicule et un trop versé ; que la faute est, de façon incontestable, directement à l'origine du préjudice subi par BM Loc, qui doit être chiffré au montant hors taxe des factures de location impayées, augmenté des intérêts ;
Considérant que la Selas Segard-Carboni doit être déclarée responsable de la faute commise par Maître [N], son associé, et condamnée à payer la somme, en principal, de 87.049,09 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant en conséquence que le jugement déféré sera seulement infirmé en ce qui concerne le montant du principal de la condamnation et confirmé pour le surplus ;
Considérant que, compte tenu du sort réservé au recours, la Selas Segard-Carboni doit être déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ; que l'équité commande de la condamner à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société BM Loc ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par la Selas Segard-Carboni, ès qualités, ou pour son compte,
Rejette des débats les écritures et les pièces de la Selas Segard-Carboni, ès qualités,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Rectifie le jugement déféré en remplaçant en page 1 sous le terme 'défenderesses' :
'La Selas Segard-Carboni, administrateurs judiciaires, sis [Adresse 2], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société [D], nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 5/7/2002, la mission étant conduite par [C] [N],
La Selas Segard-Carboni, administrateurs judiciaires, sise [Adresse 2], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Concept Routes, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 15/10/2007, la mission étant conduite par Maître [C] [N]',
par
' La Selas Segard-Carboni, sise [Adresse 2],
Dit que mention du présent dispositif sera portée en marge du jugement rectifié et notifié comme lui,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné la Selas Segard-Carboni à payer à la société Bergerat Monnoyeur Location, la somme en principal de 104.110,59 €, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Selas Segard-Carboni à payer à la société Bergerat Monnoyeur Location la somme en principal de 87.049,09 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la Selas Segard-Carboni aux dépens et admet l'avoué concerné au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
M.C HOUDIN E. DELBES
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard