Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-16.960
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.960
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mars 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10359 F
Pourvoi n° Y 20-16.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
M. N... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-16.960 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme E... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. K..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 5 mars 2019 et d'avoir débouté Monsieur K... de toutes ses demandes à l'encontre de Madame S... ;
Aux motifs que, « Aux termes de l'article 1101 du code civil dans sa version en vigueur applicable à la date de la convention litigieuse, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le contrat est réputé formé dès qu'il y a accord des parties sur ses éléments essentiels.
Au cas particulier, selon l'acte du 10 novembre 2015, Mme S... a remis le tableau en cause à M. K... en vue de sa restauration par M. Y... à charge pour M. K... d'en régler les frais et pour Mme S... de "mettre en association moitié moitié 50% chacun pour le tableau de mon ami X... O... et moi-même".
C'est à tort que Mme S... invoque que l'écrit ne traduirait que des pourparlers ou un avant-contrat dans la mesure où ses termes ne révèlent aucune négociation ou discussion en cours ou restant à achever, ni même un accord préparatoire en vue de la conclusion d'un contrat à venir mais, au contraire, présentent l'acte comme un engagement définitif.
Il n'en demeure pas moins que M. K... ne saurait sérieusement soutenir que cet acte est parfaitement clair. En effet, la nature du partage à concurrence de moitié se rapportant au tableau qui y est évoqué n'est pas définie. Si M. K... fait justement valoir que l'écrit ne fait nullement référence à l'exploitation de l'oeuvre d'X... O... et à la promotion de celles de Mme S..., force est de constater qu'il n'évoque pas davantage la vente à venir du tableau, ni un transfert du droit de propriété sur ce bien, le terme d'association ne signifiant qu'une mise en commun de moyens et non nécessairement la cession d'une partie du droit de propriété comme l'a retenu le tribunal. Au demeurant, M. K... admet avoir sollicité de Mme S... l'établissement d'un nouvel écrit afin de "clarifier les termes de l'engagement pris" par elle, ce qui confirme le défaut de clarté et de précision de l'acte litigieux.
Il importe dès lors de rechercher si, au-delà de l'imprécision des termes de l'acte, il existe une commune intention des parties.
Mme S... relève à juste titre que le pouvoir qu'elle a confié le 16 décembre 2015 à MM. Q... et K... aux fins de faire restaurer en son nom le tableau et son refus d'établir un nouvel écrit à la suite d'un avis émis le 23 novembre 2015 par Maître T..., selon lequel "la formulation 50/50 est à préciser (pas claire). Je crois comprendre que le prix de vente du tableau sera partagé entre les deux contractants", sont de nature à démontrer que de manière quasiment concomitante à l'établissement de l'écrit, elle s'est comportée comme manifestant la volonté de conserver l'entière propriété du bien au contraire de ce que voulait M. K....
Du reste, la lettre adressée le 6 mars 2017 par la société RUK à Maître P... dans laquelle celle-ci indique : "Lorsque ce tableau attribué à X... O... nous a été présenté une première fois par Mme S... en présence de votre client M. K..., en date du 21 décembre 2015, celuici s'est présenté non pas en tant que copropriétaire mais comme marchand de Mme S..., seule propriétaire de cette oeuvre" confirme cette intention de Mme S... mais contredit aussi qu'aux yeux des tiers, au vu du comportement des deux parties, il y ait eu manifestation d'une volonté commune de partage de la propriété du tableau.
L'appelante et l'intimé se prévalent en outre chacun d'une attestation de M. Q....
Celle versée aux débats par Mme S..., en date du 22 mars 2017, indique en substance que Mme S... lui a appris le passage à son domicile des frères K... ainsi que l'existence de l'écrit en cause rédigé sous leur dictée sans qu'elle ait eu le temps de comprendre ce qui se passait et que Mme S... a refusé en sa présence d'établir quelques jours plus tard un nouvel écrit au motif qu'il n'avait jamais été convenu que M. K... soit propriétaire du tableau mais que celui-ci devait au contraire s'occuper de la promotion de ses oeuvres.
Dans celle produite par M. K..., datée du 15 janvier 2018, M. Q... précise que sa première attestation a été rédigée en présence de l'avocate de Mme S... qui l' "a orienté sur certains points" et qu' "il a toujours été question de restaurer le tableau d'X... O... afin de le mettre en vente par l'intermédiaire de M. K.... Il a toujours été question d'un partage équitable du prix de la vente du tableau. Le partage convenu était de moitié pour chacun après paiement des frais".
Ces attestations étant contradictoires et la seconde ayant été établie quelques mois après la plainte déposée le 22 août 2017 par Mme S... à l'encontre de M. Q... pour abus de confiance concernant un véhicule, il ne saurait être attaché une quelconque force probante à ces éléments.
M. Y... indique pour sa part qu'il a reçu M. K... accompagné de Mme S..., que pour lui, il était tout à fait clair qu'il devait faire réapparaître l'oeuvre originale d'X... O... afin de permettre à M. K... de la vendre et qu'en fonction des conversations auxquelles il a assisté, il était évident que "M. K... devait vendre le tableau dont il était partie prenante".
Toutefois, cette attestation n'est pas suffisamment circonstanciée, tant en ce qui concerne le contenu précis et les auteurs des conversations évoquées que le sens des termes "partie prenante", pour lui conférer une valeur probante.
M. K... argue encore de l'attestation de M. A.... Celui-ci indique que M. K... a proposé "d'assurer seul le pari de faire restaurer cette oeuvre (le tableau d'X... O...) entièrement à ses frais- pour tenter de sauver le tableau. Mme S... a alors accepté de passer un contrat avec M. K... sur ce point et lui a garanti qu'en cas de réussite (qu'elle pensait plus qu'hypothétique !) elle partagerait le fruit de cette renaissance (inespérée de son point de vue). En outre, M. K... avait de son côté pris l'engagement de s'occuper et promouvoir la propre production de Mme S...".
Cette attestation est également imprécise quant à la nature de ce qui devait être partagé. Elle ne corrobore pas la volonté de Mme S... d'une mise en indivision de la propriété du tableau, le fruit de la renaissance du tableau pouvant tout aussi bien s'entendre, ainsi que le soutient l'appelante, comme le partage du résultat et des recettes de l'exploitation de l'oeuvre d'X... O... une fois restaurée. En revanche, cette attestation confirme le lien allégué par l'appelante entre la restauration du tableau d'X... O... et la promotion de ses propres oeuvres. Or, il n'est pas établi en quoi la vente d'une oeuvre d'X... O... aurait pu participer à la médiatisation de la production artistique de Mme S... alors que l'exploitation commune du tableau d'X... O... et de ses propres oeuvres était d'évidence un moyen de valoriser ces dernières aux yeux du public, du fait de la notoriété attachée à X... O..., ce qui corrobore l'intention de Mme S... telle qu'elle s'en prévaut.
Il s'en déduit que si M. K... a pu vouloir acquérir la propriété indivise du tableau par l'acte du 10 novembre 2015, Mme S... n'a jamais partagé cette volonté, ayant seulement cru s'associer avec M. K... en vue de partager les fruits de son exploitation. Il apparaît que les parties ne se sont pas entendues sur la nature de la contrepartie convenue, et donc sur celle du contrat. En tout état de cause, cet acte est dépourvu de tout objet certain. Il en résulte que le contrat n'a pu valablement se former.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de Mme S..., le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu que cette dernière et M. K... sont copropriétaires indivis du tableau à hauteur de 50% chacun et en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision à défaut d'accord des parties, M. K... étant débouté des demandes formées à ce titre » ;
Alors que, de première part, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, que l'acte du 10 novembre 2015 valait comme « un engagement définitif » (arrêt, p. 8, §1 in fine), tout en jugeant, d'autre part, que l'acte du 10 novembre 2015 était « dépourvu de tout objet certain » et que « le contrat n'a pu valablement se former » (arrêt, p. 9, §6), la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, de deuxième part, le juge ne peut dénaturer le contrat qui lui est soumis et qui fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, la convention du 10 novembre 2015 stipulait de manière parfaitement claire : « je soussigné Madame S... avoir remit (sic) un tableau pour restauration à Mrs J... K... pour Monsieur J... Y... restaurateur de tableau. Les frais seront entièrement réglés par Monsieur J... K.... En contrepartie je m'engage à mettre en association moitié moitié 50 % chacun pour le tableau de mon ami X... O... et moi-même » ; que la lecture de l'acte montre qu'il s'agissait là d'un contrat d'association aux termes duquel Monsieur K... prenait en charge les frais de restauration du tableau, cependant que Madame S... acceptait de lui accorder des droits indivis sur le tableau à raison de 50 % ; qu'en jugeant pourtant que l'acte était ambigu et qu'une interprétation de la volonté des parties était nécessaire, alors que l'acte était parfaitement clair et sans aucune ambiguïté sur les contreparties perçues par chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil ;
Alors que, de troisième part et subsidiairement, l'exposant demandait à la cour d'appel de rechercher si le contrat litigieux, qui prévoyait que Monsieur K... prendrait en charge les frais de restauration du tableau et qu'en contrepartie Madame S... acceptait de lui accorder des droits sur le tableau à hauteur de 50%, ne traduisait pas un contrat sui generis dit d'association « suivant lequel le propriétaire d'un bien cède une partie de la propriété en contrepartie d'une prestation » (conclusions, p. 25 et s.) ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur la cause de la contrepartie consentie par Madame S... à la prise en charge par Monsieur K... du coût de la restauration, et donc sur la possible qualification de la convention litigieuse en un contrat sui generis dit d'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.
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