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Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-30.015

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a notifié le 30 août 2000 à Mme X..., salariée de la société MAJ Saint-Thibault Paris-Est (la société) sa décision de prendre en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles une épidondylite gauche qu'elle avait déclarée le 28 avril 2000 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la société recevable à contester le caractère opposable de cette décision, alors, selon le moyen, que l'employeur qui n'a pas contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social le caractère contradictoire de la procédure ayant donné lieu à la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle dont est atteint l'un de ses salariés, est irrecevable à présenter pour la première fois cette contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en l'espèce ainsi que la caisse l'avait souligné, la société MAJ de Saint-Thibault s'était bornée à contester devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par Mme X... le 28 avril 2000 et n'avait nullement contesté le caractère contradictoire de la procédure ayant précédé cette décision ; qu'en se fondant sur la prétendue violation par la caisse de son obligation d'information pour déclarer sa décision de prise en charge inopposable à l'employeur, sans s'expliquer sur la recevabilité de cette contestation soulevée pour la première fois en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'exception soulevée par l'employeur, tirée de l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, n'avait pas à être préalablement soumise à la Commission de recours amiable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en sa première branche ; Mais, sur le même moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme X..., était inopposable à son employeur, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la caisse n'était pas totalement procédé au respect des dispositions édictées par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si préalablement à sa décision, la caisse n'avait pas averti l'employeur de fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société MAJ Saint Thibault Paris Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de la société MAJ Saint-Thibault Paris Est ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE

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Cour de cassation 2005-11-22 | Jurisprudence Berlioz