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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.336

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-13.336

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 98-13.336 formé par M. Philippe Z..., demeurant ... Saint-Denis, en cassation de deux arrêts rendus le 6 mai 1997 et le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. A..., demeurant ..., 92160 Antony, 2 / de M. Loïc X..., demeurant ... Saint-Denis, 3 / de Mme Juliette B..., demeurant ... Saint-Denis, 4 / de Mme Mauricette Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 99-11.293 formé par M. Loïc X..., demeurant ... la Bocca, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens, au profit : 1 / de M. A..., demeurant ..., 92160 Antony, 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ... Saint-Denis, 3 / de Mme Juliette B..., demeurant ... Saint-Denis, 4 / de Mme Mauricette Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° V 98-13.336 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° V 99-11.293 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 98-13.336 et V 99-11.293 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 98-13.336, dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1997 : Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ; Attendu que pour accueillir la demande de protection possessoire du droit de passage revendiqué par Mmes B... et Y... sur le fonds appartenant à MM. Z... et X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1997) retient qu'il ressort des débats que la servitude n'est plus contestée par ces derniers ; Qu'en statuant ainsi, par une référence à des débats oraux, à l'encontre des conclusions par lesquelles M. Z... déclarait contester avoir accepté d'une façon quelconque le principe de l'état d'enclave et la servitude invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 98-13.336 et le moyen unique du n° V 99-11.293, dirigés contre l'arrêt du 9 décembre 1997, réunis : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 1997) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 mai 1997, cassé par la présente décision, se trouve annulé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 98-13.336 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 9 décembre 1997 entre les parties par la même cour d'appel ; Condamne, ensemble, M. A... et Mmes B... et Y... aux dépens des pourvois ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz