Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-13.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.336
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 98-13.336 formé par M. Philippe Z..., demeurant ... Saint-Denis,
en cassation de deux arrêts rendus le 6 mai 1997 et le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. A..., demeurant ..., 92160 Antony,
2 / de M. Loïc X..., demeurant ... Saint-Denis,
3 / de Mme Juliette B..., demeurant ... Saint-Denis,
4 / de Mme Mauricette Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 99-11.293 formé par M. Loïc X..., demeurant ... la Bocca,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens, au profit :
1 / de M. A..., demeurant ..., 92160 Antony,
2 / de M. Philippe Z..., demeurant ... Saint-Denis,
3 / de Mme Juliette B..., demeurant ... Saint-Denis,
4 / de Mme Mauricette Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° V 98-13.336 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° V 99-11.293 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° V 98-13.336 et V 99-11.293 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° V 98-13.336, dirigé contre l'arrêt du 6 mai 1997 :
Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en appel ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions ;
Attendu que pour accueillir la demande de protection possessoire du droit de passage revendiqué par Mmes B... et Y... sur le fonds appartenant à MM. Z... et X..., l'arrêt attaqué (Amiens, 6 mai 1997) retient qu'il ressort des débats que la servitude n'est plus contestée par ces derniers ;
Qu'en statuant ainsi, par une référence à des débats oraux, à l'encontre des conclusions par lesquelles M. Z... déclarait contester avoir accepté d'une façon quelconque le principe de l'état d'enclave et la servitude invoqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 98-13.336 et le moyen unique du n° V 99-11.293, dirigés contre l'arrêt du 9 décembre 1997, réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 1997) se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 6 mai 1997, cassé par la présente décision, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 98-13.336 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 9 décembre 1997 entre les parties par la même cour d'appel ;
Condamne, ensemble, M. A... et Mmes B... et Y... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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