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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-21.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.727

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° J 19-21.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 1°/ la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant par son mandataire la société Crédit logement 2°/ la société Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais, ont formé le pourvoi n° J 19-21.727 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'exécution), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... H..., domicilié [...] , (Andorre), 2°/ à Mme A... Q..., épouse H..., domiciliée [...] , 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] , personnellement et venant aux droits de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine élisant domicile chez M. V... K..., [...] , défendeurs à la cassation. M. H... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Crédit Lyonnais et Crédit Logement, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2019), la société Crédit Lyonnais (la banque) a engagé les 7 et 30 juillet 2014, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme H..., en instance de divorce, pour avoir remboursement d'un prêt qui leur avait été consenti par acte notarié le 22 juillet 2002. La banque a assigné M. et Mme H... à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution et le commandement de payer a été dénoncé aux créanciers inscrits. 2. Par jugement du 22 juin 2017, le juge de l'exécution a statué sur plusieurs questions de fond relatives à la créance et au titre exécutoire invoqué par la banque, a ordonné à celle-ci de verser au débat le tableau d'amortissement du prêt actualisé au taux d'intérêts légal et a renvoyé l'affaire à une autre audience. 3. La banque a interjeté appel de ce jugement par trois déclarations successives des 22 février, 14 septembre et 21 décembre 2018, la première n'intimant que les débiteurs saisis, la deuxième intimant l'un des créanciers inscrits et la troisième visant tant les débiteurs saisis que l'ensemble des créanciers inscrits. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La banque et son mandataire la société Crédit Logement font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les appels formés le 22 février 2018, le 14 septembre 2018 et le 20 décembre 2018 par la banque à l'encontre de M. H..., de Mme H..., de la Société générale, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du CIC Est alors : « 1° / qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en retenant que l'appel formé par le Crédit Lyonnais le 21 février 2018 et dirigé à l'encontre des époux H... était irrecevable, motif pris de ce que cette déclaration ne visait pas la Société générale, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ni la, créanciers inscrits, et de ce qu'aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 552 et 553 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en disant irrecevables les appels formés les 22 février 2018, 14 septembre 2018 et 20 décembre 2018 par le Crédit Lyonnais à l'encontre des époux H..., de la Société générale, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du CIC Est, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que toutes les parties à ce litige indivisible avaient été attraites devant elle par des déclarations d'appel successives, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, une telle possibilité n'étant pas réservée aux situations de pluralité de débiteurs face à leurs créanciers ; qu'en retenant pourtant, pour en déduire que le Crédit Lyonnais ne pouvait être admis à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, que ce texte visait exclusivement la pluralité de débiteurs face à leurs créanciers, situation non concernée par l'espèce, quand le texte vise, plus largement, les litiges solidaires ou indivisibles à l'égard de plusieurs parties, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 552 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte qu'en cas de solidarité ou d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. 7. Pour déclarer irrecevables les appels formés les 22 février, 14 septembre et 20 décembre 2018, l'arrêt retient que la procédure étant indivisible, le premier appel, qui n'intimait que les débiteurs saisis, est irrecevable, et que cette irrecevabilité ne peut être régularisée car elle ne constitue pas une nullité au sens de l'article 121 du code de procédure civile et que l'appelante ne peut être admise à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du même code, qui visent exclusivement la pluralité de débiteurs face à leurs créanciers. 8. En statuant ainsi, alors qu'il était constant que la déclaration d'appel du 20 décembre 2018 était dirigée contre toutes les parties à la première instance et que l'article 552 du code de procédure civile, qui s'applique à la procédure de saisie immobilière en raison de l'indivisibilité existant entre toutes les parties à cette procédure, permettait de régulariser la première déclaration d'appel en intimant, par une autre déclaration d'appel, l'ensemble des parties, avant que le juge statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Crédit Logement, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit Lyonnais et par M. H... et condamne ce dernier à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Crédit Lyonnais et, Crédit Logement Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels formés le 22 février 2018, le 14 septembre 2018 et le 20 décembre 2018 par la société Crédit Lyonnais à l'encontre de monsieur H..., de madame H..., de la société Générale, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du CIC Est ; Aux motifs qu'« aux termes des dispositions de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel ; sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à "la procédure à jour fixe", l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ; la notification des décisions est faite par voie de signification ; il est constant que le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 juin 2017 est un jugement mixte réputé contradictoire ; malgré la soumission de la banque appelante au formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement querellé ne peut recevoir la qualification de jugement d'orientation puisqu'il statue sur le fond en tranchant une partie du principal et qu'il sursoit à statuer en ordonnant une mesure provisoire pour déterminer le montant de la créance de la SA LCL ; en l'absence de preuve de notification par le greffe ou de signification par l'une ou l'autre des parties, il convient de considérer que, bien que partie poursuivante à l'origine des poursuites de saisie immobilières, la SA LCL pouvait encore agir à la date du 22 février 2018, jour d'enregistrement de sa première déclaration d'appel ; toutefois l'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une des parties n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; en matière de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties à la procédure, de sorte que tous les créanciers inscrits, parties en première instance, doivent être impérativement assignés en cause d'appel ; en l'espèce, il convient de relever que la première déclaration d'appel, déposée au greffe de la cour d'appel le 21 février 2018 et enregistrée le 22 février 2018 est dirigée uniquement et exclusivement à l'encontre de Monsieur P... H... et de Madame A... Q... époux H... alors que les créanciers inscrits, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, la Société Générale et la Banque CIC Est, expressément mentionnés dans l'en-tête du jugement entrepris, n'ont pas été intimés ; la procédure étant indivisible à l'égard des créanciers inscrits, parties en première instance, ce premier appel doit être déclaré irrecevable ; il en est de même du second appel interjeté par la SA LCL le 14 septembre 2018 puisque seule la Société Générale a été intimée et non les autres créanciers inscrits ; il est à constater que, lors de l'enregistrement de la seconde puis d'une troisième déclaration d'appel le 21 décembre 2018, la cour était déjà saisie d'un appel du jugement du 22 juin 2017 puisque la première déclaration d'appel formalisée le 21 février 2018 avait déjà saisi la cour de l'entier litige du fait de l'effet dévolutif de l'appel ; ainsi la SA LCL doit être regardée comme dépourvue d'intérêt à relever une seconde puis une troisième fois appel de la même décision et force est de constater que, sauf à leur permettre d'échapper à l'irrecevabilité de leur recours, les déclarations du 14 septembre 2018 et du 21 décembre 2018 ne présentent aucun intérêt et aboutissent à relever appel 3 fois du même jugement à l'encontre des mêmes intimés, Monsieur H... et Madame Q... épouse H... ; compte tenu de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Monsieur H... et de Madame Q... épouse H... rend de facto irrecevable l'appel à l'égard des autres parties au litige ; contrairement à ce que soutient la banque appelante, cette irrecevabilité ne peut être régularisée car elle ne constitue pas une nullité au sens de l'article 121 du code de procédure civile ; de la même façon, l'appelante ne peut être admise à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile qui visent exclusivement la pluralité de débiteurs face à leurs créanciers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; dans le cas présent, dès lors que la déclaration d'appel régularisée le 21 février 2018 à l'encontre des seuls débiteurs est irrecevable, faute d'intimation des créanciers inscrits, cette irrecevabilité entraîne également l'irrecevabilité des déclarations d'appel subséquentes ; en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les appels formés le 22 février 2018, le 14 septembre 2018 et le 20 décembre 2018 par la SA LCL à l'encontre de Monsieur P... H..., de Madame A... Q... épouse H..., de la Société Générale, du Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine et de la banque CIC EST » (arrêt, pp. 7 et 8) ; 1°) Alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en retenant que l'appel formé par le Crédit Lyonnais le 21 février 2018 et dirigé à l'encontre des époux H... était irrecevable, motif pris de ce que cette déclaration ne visait pas la Société Générale, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ni la Banque CIC Est, créanciers inscrits, et de ce qu'aucune régularisation n'était possible, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 552 et 553 du code de procédure civile ; 2°) Alors qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; qu'en disant irrecevables les appels formés les 22 février 2018, 14 septembre 2018 et 20 décembre 2018 par le Crédit Lyonnais à l'encontre des époux H..., de la société Générale, du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et du CIC Est, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que toutes les parties à ce litige indivisible avaient été attraites devant elle par des déclarations d'appel successives, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile ; 3°) Alors qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, une telle possibilité n'étant pas réservée aux situations de pluralité de débiteurs face à leurs créanciers ; qu'en retenant pourtant, pour en déduire que le Crédit Lyonnais ne pouvait être admis à se prévaloir des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, que ce texte visait exclusivement la pluralité de débiteurs face à leurs créanciers, situation non concernée par l'espèce, quand le texte vise, plus largement, les litiges solidaires ou indivisibles à l'égard de plusieurs parties, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 552 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, rejeté les demandes de M. H... tendant à ce que soient déclarées caduques les deux déclarations d'appel du 22 février 2018 et 14 septembre 2018 faute de respect des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article R. 311-17 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf dispositions contraires, susceptibles d'appel ; sous réserve des dispositions de l'article R. 322-19 et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ; la notification des décisions est faite par voie de signification ; il est constant que le jugement prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 juin 2017 est un jugement mixte réputé contradictoire ; malgré la soumission de la banque au formalisme de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement querellé ne peut recevoir la qualification de jugement d'orientation puisqu'il statue sur le fond en tranchant une partie du principal et qu'il sursoit à statuer en ordonnant une mesure provisoire pour déterminer le montant de la créance de la SA LCL ; en l'absence de preuve de notification par le greffe ou de signification par l'une ou l'autre des parties, il convient de considérer que, bien que partie poursuivante à l'origine des poursuites de saisie immobilières, la SA LCL pouvait encore agir à la date du 22 février 2018, date d'enregistrement de sa première déclaration d'appel ; ALORS QUE l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe ; qu'en retenant, pour rejeter la demande tendant à la caducité des déclarations d'appel faute de respect des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile relatives à la procédure à jour fixe, que le jugement du juge de l'exécution de Nancy du 22 juin 2017, ayant statué sur le fond en tranchant une partie du principal et sursis à statuer en ordonnant une mesure provisoire pour déterminer le montant de la créance, ne pouvait recevoir la qualification de jugement d'orientation, quand ce jugement, rendu à l'audience d'orientation, avait tranché une partie du principal de sorte que l'appel formé à son encontre relevait de la procédure à jour fixe, la cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 922 du code de procédure civile.

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