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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-47.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-47.219

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du moyen soulevée par la défense : Attendu que le Centre technique des industries de la fonderie (CTIF) soutient que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... que celui-ci soutenait que l'employeur n'invoquait aucun motif économique ni aucun comportement fautif ; que le moyen est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-13 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu que M. X..., qui était employé depuis le 4 janvier 1984 par le CTIF, a été mis à la retraite le 26 septembre 2001 avec effet au 1er mars 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement dès lors qu'à la date de sa mise à la retraite le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, retient que l'employeur avait été trompé par le salarié qui lui avait fourni des informations mensongères sur son passé professionnel lors de son engagement et ne les avait pas corrigées au cours de l'entretien ayant précédé la notification de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'invoquait comme motif de la rupture que les conditions légalement requises pour une mise à la retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; DIT que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris pour qu'il soit statué sur les points demeurant en litige ; Condamne le CTIF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz