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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-15.810

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.810

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christiane G..., épouse D..., 2 / M. Frédéric D..., demeurant ensemble ..., Les Buttes de Richemond, bâtiment 14, appartement 45, 34000 Montpellier, en cassation de deux arrêts rendus les 22 septembre 1998 et 6 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Alexandre F... , demeurant Le Clairval, avenue de la Galine, 34160 Castres, 2 / de Mme Véronique X..., divorcée F..., demeurant ...Hôtel de Ville, Salon de Coiffure Transf Air, 34470 Pérols, 3 / de M. Stéphane F..., 4 / de M. Laurent F..., 5 / de M. Roger F..., 6 / de Mme Josiane B..., épouse F..., demeurant tous quatre ..., 7 / de Mme Mireille Y..., demeurant ..., 8 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 9 / de M. Norbert C..., 10 / de Mme Josiane I..., épouse C..., demeurant tous deux 1054, ..., 11 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., 12 / de M. Philippe H..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcagym, demeurant en cette qualité ..., remplacé dans ces fonctions par Mme Christine Z..., demeurant ..., 13 / de M. Charles J..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe le 16 juillet 2001, M. E... déclare s'associer au pourvoi des époux D... ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux D..., de Me Blanc, avocat des consorts F..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1998 ; Donne défaut contre Mme Y..., M. J..., les époux C... et M. H..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcagym ; Met, sur leurs demandes respectives, hors de cause la BNP-Paribas ainsi que les consorts F... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il était établi qu'antérieurement à l'acte de cession des parts de la société Arcagym par les consorts F... et les époux C... aux époux D... et à M. E..., les documents comptables de celle-ci leur avaient été communiqués de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer sa situation déficitaire ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision, en écartant l'existence d'une réticence dolosive ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux D... reprochent à l'arrêt de ne pas avoir statué sur leurs demandes en nullité des cautionnements qu'ils avaient souscrits au profit de MM. J... et A... ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté les époux D... de leur demande en nullité du cautionnement qu'ils avaient souscrit au profit de Mme Y..., au motif qu'elle se heurtait à une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée s'attachant à un jugement du 8 novembre 1995, laquelle était "implicitement et nécessairement" invoquée par Mme Y..., dans ses conclusions d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme Y... se bornaient à faire état de ce jugement en précisant qu'il avait été frappé d'appel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux D... de leur demande en nullité du cautionnement souscrit au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz