Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-15.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.635
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° D 21-15.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
le Groupement foncier rural du Moulin Naudin, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-15.635 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [J],
2°/ à Mme [E] [N] épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat du Groupement foncier rural du Moulin Naudin, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier rural du Moulin Naudin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement foncier rural du Moulin Naudin ; le condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier rural du Moulin Naudin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le Groupement foncier rural du Moulin Naudin de sa demande en bornage
1) ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage ; que le juge ne peut repousser la demande de bornage si les deux fonds sont contigus ; que la Cour d'appel ne pouvait donc repousser la demande de bornage du groupement foncier rural du Moulin Naudin, au prétexte qu'il ne démontrait pas sa propriété de la zone « b », contestée par l'autre partie ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
2) ALORS QUE la preuve de la limite divisoire des fonds ne repose pas plus sur une partie que sur l'autre, puisqu'il appartient précisément au juge de la fixer, au regard des éléments apportés par les deux parties ; qu'en repoussant la demande de bornage, sous prétexte que le groupement foncier rural du Moulin Naudin ne démontrait pas sa propriété sur la zone « b », la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 646 du code civil.
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