Cour de cassation, 10 février 2023. 23-10.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
23-10.096
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______
N/réf à rappeler : Ord n° 31669
Pourvoi N° : Z 23-10.096
Demanderesse : Mme [R] [T]
représentée par : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia
Défendeurs : 1° le directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée2° Tutelia
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 02 décembre 2022 ;
Vu le pourvoi n° Z 23-10.096, formé par Madame [R] [T] le 03 janvier 2023 contre un arrêt (RG: 22/00393), rendu le 02 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris, pôle 1 chambre 12 ;
Vu la constitution en demande de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia pour Mme [R] [T] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 février 2023 ;
Vu la requête présentée le 06 février 2023 par Madame [R] [T] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur Le procureur général le 09 février 2023 ;
S'agissant d'un litige relatif à une mesure d'hospitalisation complète sans consentement toujours en cours à la date de disposition de la requête, il y a lieu d'ordonner la réduction des délais d'instruction de ce dossier.
EN CONSEQUENCE,
Le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de l'ordonnance au directeur du centre hospitalier de Marne la Vallée et à Tutelia.
Fait à Paris, le 10 février 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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