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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 de l'Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier de la métallurgie, étendu par arrêté du 8 octobre 1973, dans sa rédaction modifiée résultant de l'avenant du 29 janvier 1974 étendu par arrêté du 15 juillet 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Attendu que suite à l'entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement, la société Renault percevant directement de la sécurité sociale le montant des indemnités journalières a, pour la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles susvisées, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS ;
que M. X... soutenant qu'eu égard au mode de calcul de l'employeur, il n'avait pas été rempli de leurs droits, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... le conseil de prud'hommes, statuant en matière de référé, a décidé que le complément de salaire versé par l'entreprise doit permettre au salarié de conserver son salaire net d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, la formation de référé a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. X... ;
Condamne M. X... et le Syndicat CGT Renault Technocentre aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.
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