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Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-22.576

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.576

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° C 20-22.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.576 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire L'arrêt attaqué par la CPAM du MAINE ET LOIRE encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 12 novembre 2015 de Madame [M] [B] concernant une épicondylite ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, est satisfait lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision ; qu'en retenant que le dossier communiqué à l'employeur aurait dû comporter les certificats de prolongation de travail postérieurs au 31 janvier 2016 sans constater que ces documents figuraient au dossier sur la base duquel la Caisse a statué, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de la fiche de consultation que les certificats de prolongation de travail postérieurs au 31 janvier 2016 ne figuraient pas au dossier sur la base duquel la Caisse a statué, la Cour d'appel a privé sa base légale au regard des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le principe du contradictoire tel qu'il résulte des articles R. 441-14 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, est satisfait lorsque l'employeur est à même de consulter le dossier dans la composition qu'il aura lorsque la Caisse prendra sa décision ; que par suite, c'est au prix d'une erreur que les juges du fond ont retenu qu'au-delà des documents au vu desquels la Caisse a effectivement statué, le dossier aurait dû comporter les certificats de prolongation de travail postérieurs au 31 janvier 2016 ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, si l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale vise « les divers certificats médicaux détenus par la caisse », la Caisse satisfait à ses obligations d'information de l'employeur en mettant à sa disposition le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges d'appel ont violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

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