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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 15 décembre 2005), que M. X..., lié à la société Godstore par un contrat de travail stipulant une clause de non-concurrence, sans contrepartie financière, pour les deux années suivant son départ de l'entreprise, a démissionné de son emploi le 22 mars 1999 avec effet au 24 avril suivant et a été embauché peu après par la société Protec stores alarmes (société Protec) nouvellement créée ; que, se plaignant d'actes de concurrence déloyale, la société Godstore a intenté plusieurs actions tant à l'encontre de M. X... devant la juridiction prud'homale qu'à l'encontre de la société Protec devant la juridiction commerciale ; que M. X... a saisi le conseil des prud'hommes pour voir déclarer nulle la clause de non-concurrence ;
qu'alors que ces diverses instances étaient pendantes en première instance ou en appel, les parties ont conclu un protocole d'accord prévoyant le paiement par la société Protec à la société Godstore d'une indemnité globale transactionnelle et forfaitaire de 48 000 euros, cette somme représentant l'indemnité englobant le préjudice subi, tant du fait de M. X... que du fait de la société Protec, la société Godstore renonçant à toute autre réclamation et une clause de désistement réciproque d'instances et d'actions engagées de part et d'autre étant stipulée ; que, se prévalant de la nouvelle jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation issue des arrêts du 10 juillet 2002, selon laquelle une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, la société Protec et M. X... ont invoqué devant le tribunal de commerce, devant lequel l'instance était encore pendante, la nullité de la transaction pour cause d'erreur sur l'étendue de leurs droits lorsqu'ils y ont consenti en juin 2002 et ont demandé l'annulation de la clause de non-concurrence comme dénuée de contrepartie financière ; que le tribunal a confirmé la validité de la transaction et a condamné solidairement la société Protec et M. X... à payer à la société Godstore la somme de 48 000 euros outre 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et la société Protec font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et, y ajoutant, de les avoir en outre condamnés à payer à la société Godstore une somme de 2 000 euros supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen :
1 / qu'une transaction ne peut avoir pour objet ou pour effet de couvrir une situation contraire à l'ordre public ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre les parties donnait une certaine efficacité à la clause de non-concurrence ayant toujours fondé les demandes de la société Godstore, puisqu'elle accordait une somme de 48 000 euros à cette société et qu'elle prévoyait un désistement des actions visant à contester la validité de la clause, alors même que cette clause de non- concurrence était contraire à l'ordre public social puisqu'elle était dépourvue de toute contrepartie financière ; qu'en refusant pourtant d'annuler cette transaction qui permettait de couvrir une situation contraire à l'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 6 et 2046 du code civil ;
2 / que la transaction qui repose sur une croyance erronée commune aux parties est entachée d'une erreur sur l'objet de la contestation et non d'une simple erreur de droit, peu important que cette erreur ait été révélée postérieurement à la conclusion de la transaction ;
qu'en l'espèce, les parties ont conclu la transaction en se fondant sur la croyance commune que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de M. X... pouvait être valable, croyance commune qui s'est avérée erronée puisque les arrêts du 10 juillet 2002 rendus par la Cour de cassation ont révélé qu'une clause de non-concurrence, même conclue antérieurement au prononcé de ces arrêts, ne pouvait être valable que si sa mise en oeuvre était subordonnée à l'octroi d'une contrepartie financière au profit du salarié ; qu'en refusant pourtant d'annuler cette transaction reposant sur une croyance commune erronée des parties, laquelle était entachée d'une erreur sur l'objet même de la contestation et non d'une simple erreur de droit, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil par fausse application et l'article 2053 du code civil par refus d'application ;
Mais attendu, d'une part, que lorsqu'elle a été signée entre les parties, la transaction n'était pas contraire à l'ordre public social alors en vigueur ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que les transactions, qui ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la transaction n'avait pas pour objet principal la clause de non-concurrence, mais les actes de concurrence déloyale reprochés à M. X... et à la société Protec, de sorte qu'elle ne pouvait être rescindée pour erreur sur l'objet de la contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et la société Protec font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Godstore la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros supplémentaires à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, laquelle permet d'établir que c'est à tort que les juges du fond ont refusé de faire droit à la demande de M. X... et de la société Protec en nullité de la transaction, établit que cette demande n'était nullement abusive, et justifie donc la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que pour condamner M. X... et la société Protec à payer des dommages-intérêts à la société Godstore pour procédure abusive et pour appel abusif, les juges se sont contentés de relever l'existence de nombreuses procédures opposant les parties et la témérité de la présente action, dès lors que la transaction avait déjà permis de réduire le montant des sommes dues par M. X... à la société Godstore ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de M. X... et de la société Protec d'agir en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, le caractère dilatoire des demandes formées par la société Protec et M. X... visant à retarder l'exécution de la transaction et, par motifs propres, la mauvaise foi de M. X... qui, condamné à payer une astreinte atteignant des montants considérables, avait obtenu par la transaction litigieuse de réduire sa dette à une somme bien moindre, la cour d'appel a caractérisé les fautes de M. X... et de la société Protec ayant fait dégénérer leur droit d'ester en justice en abus ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Protec stores alarmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Protec stores alarmes et les condamne à payer à la société Godstore la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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