Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.915
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Mutlu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 novembre 1998, qui, pour violences volontaires aggravées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à l'audition du témoin Mustapha Z... ;
"aux motifs que le prévenu n'a pas usé devant les premiers juges du droit tiré des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer les témoins de son choix ; que par ailleurs l'audition de ce témoin est totalement inutile à la manifestation de la vérité, les faits étant particulièrement clairs et Mutlu B... ayant spontanément reconnu sa participation aux violences volontaires exercées sur les deux plaignants ;
"alors que en l'état des procès-verbaux d'audition des parties civiles indiquant avoir été agressées par plusieurs personnes, d'un témoin, Sandrine A... relatant que 5 ou 6 individus avaient frappé les deux plaignants, et de Mutlu B... reconnaissant simplement être intervenu en "mettant des coups" à un seul des plaignants (M. X...) car il "tapait son copain" et "lui en avait mis" auparavant, la Cour ne pouvait refuser d'entendre le témoin dont l'audition lui était demandée en relevant qu'elle était inutile à la manifestation de la vérité, lorsqu'elle était au contraire de nature à déterminer si Mutlu B... ne s'était pas borné à intervenir pour défendre un ami et se défendre lui-même" ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'audition d'un témoin, présentée pour la première fois en cause d'appel par Mutlu B..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 dudit Code, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mutiu B... coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commises par plusieurs personnes et avec préméditation, en répression, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 avec sursis et, sur l'action civile, au paiement de dommages intérêts au profit de Sylvain Y... ;
"aux motifs que les violences commises à l'encontre de Sylvain Y..., bien que niées par Mutlu B..., sont confirmées par le certificat médical, les constatations des gendarmes sur les blessures, les déclarations du plaignant et celles de Sandrine A... ;
"alors que si les violences commises à l'encontre de Sylvain Y... étaient certaines, la détermination de leur auteur ne l'était pas ; que la Cour ne pouvait imputer ces violences à Mutlu B..., qui les avait toujours niées, en se bornant à en affirmer la réalité, sans autre précision sur les éléments du dossier établissant que Mutlu B... en serait l'auteur" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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