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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Philippe,
contre le jugement n° 5253 du tribunal de police de LYON, du 25 novembre 1999, qui l'a condamné à 400 francs d'amende pour voyage sans titre de transport public routier et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que le mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation le 20 décembre 1999, n'est pas signé par le demandeur ; qu'il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne peut, dès lors, être accueilli ;
Attendu qu'un second mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 7 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 25 novembre 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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