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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nicole Olivier, qui soutient être titulaire de droits d'auteur sur un modèle de maillot de bains portant les références "chaland" et "chahut", constitué d'un macramé de lacets avec motifs de fleurs entrelacés, a poursuivi judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale, M. X... et Mme Y... qui commercialisaient des maillots de bain sous le nom de "shiva blanc" ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils avaient commis des actes de contrefaçon du modèle dénommé "chaland" , alors, selon le moyen :
1 ) qu'un modèle de vêtement ne bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur qu'autant que son auteur l'a marqué de l'empreinte de sa personnalité et a fait oeuvre originale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se borne, pour retenir l'existence d'une oeuvre originale , à affirmer que, si la confection en macramé ne peut être revendiquée comme constituant à elle seule un caractère original, l'agencement des motifs et leur disposition constituent indubitablement une oeuvre originale, sans préciser les caractéristiques de ces motifs et de leur agencement qui seraient susceptibles de conférer au modèle de maillot de bain de la société Nicole Olivier un aspect particulier révélant un effort de création, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2 ) que lorsque les modèles litigieux s'inspirent tous deux des mêmes éléments provenant du domaine public, de la mode ou d'un même style, la comparaison qui incombe aux juges du fond doit porter sur les éléments caractérisant l'originalité du modèle copié, seuls protégés au titre du droit d'auteur ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir, que l'impression d'ensemble entre les deux modèles restait la même, tant au niveau de la dimension de motifs floraux que de leur disposition pour retenir la contrefaçon, sans préciser en quoi la dimension des motifs floraux et leur disposition, dans le modèle"chaland", étaient originales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en constatant après examen du modèle que celui-ci était constitué de motifs de broderie appelée "macramé", qui représentaient des fleurs rattachées entre elles et entrelacées, dont l'agencement constituait une oeuvre originale, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui, après avoir comparé les modèles en litige , a relevé que l'impression d'ensemble restait la même, tant au niveau de la dimension des motifs floraux que de leur disposition, et en a déduit que le modèle "shiva blanc constituait une copie du modèle "chaland", a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande en concurrence déloyale, l'arrêt retient que les produits contrefaits étaient vendus à un prix très inférieur, dans les mêmes lieux, ce qui avait contribué à la dévalorisation du modèle ;
Attendu, qu'en se déterminant par un tel motif, insuffisant à caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant dit que M. X... et Mme Y... avaient commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Nicole Olivier, et les ayant condamnés au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Nicole Olivier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nicole Olivier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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