Full text
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° U 16-27.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe Hoche-Espais investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société De Gispert Legal & Interim Management Services, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Groupe Hoche-Espais investissements,
contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à M. Richard A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Hoche-Espais investissements et de la société De Gispert Legal & Interim Management Services, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2016), que M. A..., gérant de la société Groupe Hoche, devenue la société La Foncière Sévigné, et la société Espais Promocions Immobiliaries ont constitué deux sociétés, la société Groupe Hoche-Espais (la société GHE) et la société Groupe Hoche-Espais investissements (la société GHEI) ; qu'aux fins de la réalisation d'un projet immobilier commun, ces sociétés ont constitué la société GHE tour Gallieni 1 ; que, dans le cadre du financement de cette dernière, M. A... a signé deux reconnaissances de dettes au bénéfice des sociétés GHE et GHEI ; que pour mettre un terme au litige consécutif au non-paiement par M. A... des sommes dues aux sociétés GHE et GHEI, M. A... et ces sociétés ont signé, le 3 septembre 2010, un protocole d'accord transactionnel qui prévoyait, sous certaines conditions suspensives, des cessions de créances par la société GHEI à M. A... ; qu'alléguant la défaillance des conditions suspensives, la société GHEI a assigné M. A... en paiement des sommes dues au titre des reconnaissances de dette ;
Attendu que la société GHEI et De Gispert Legal & Interim Management Services, en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société GHEI alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010, la cession par la société GHEI à M. A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la certification de la situation extra-comptable de la société GHEI SAS, arrêtée au 3 septembre 2010, par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de ladite société » ; que la société GHEI soulignait que cette condition n'avait pas été remplie, dans la mesure où M. A..., alors qu'il en avait la possibilité puisqu'à la date de conclusion du protocole, il était le dirigeant de la société La Foncière Sévigné qui possédait la moitié des actions de la société GHEI, n'avait pas formulé de demande de certification des comptes de la société avant un courrier du 24 avril 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que la défaillance de la condition suspensive précitée était, à tout le moins en partie, imputable à M. A... qui n'avait que très tardivement formé une demande de certification des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1178 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010, la cession par la société GHEI à M. A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la non-survenance avant le 1er janvier 2012, d'une réclamation ou demande en paiement quelconque émanant d'un créancier, dont les droits seraient nés antérieurement à ce jour et dont l'existence ne serait pas révélée par la situation extra-comptable arrêtée au 3 septembre 2010, certifiée, comme il a été dit au 2°) ci-dessus, jointe au présent protocole et visée par les parties » ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société GHIE, qui soutenait que cette condition n'avait pas été remplie, la cour d'appel a retenu que cette société « n'a[vait] pas porté à la connaissance de M. A... avant le 1er janvier 2012 la survenance d'une réclamation ou d'une demande en paiement quelconque émanant d'un créancier dont les droits seraient nés antérieurement à la date de la signature du protocole d'accord » ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 7 du protocole subordonnait la cession à la non-survenance d'une réclamation ou d'une demande en paiement avant le 1er avril 2012, sans qu'il ne soit exigé que l'éventuelle réclamation ou demande en paiement soit portée à la connaissance de M. A... dans ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'il résultait de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010, que la cession par la société GHEI à M. A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la non-survenance avant le 1er janvier 2012, d'une réclamation ou demande en paiement quelconque émanant d'un créancier, dont les droits seraient nés antérieurement à ce jour (
) » ; que pour dire que cette condition s'était réalisée, la cour d'appel a relevé que si la société GHIE avait fait l'objet d'un contrôle fiscal de sa comptabilité au titre de la période 2008-2009, avec extension au titre de la TVA pour l'exercice 2010, ayant abouti à une proposition de rectification du 8 août 2011, elle n'établissait pas avoir « fait l'objet d'un redressement fiscal effectif » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 7 du protocole ne faisait référence qu'à une « réclamation ou demande en paiement », ce que constituait la proposition de rectification du 8 août 2011, peu important que la preuve de l'infliction d'un « redressement fiscal effectif » n'ait pas été à ce stade rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que d'après une attestation de l'expert comptable de la SAS Groupe Hoche-Espais Investments en date du 21 septembre 2015, cette société avait fait l'objet d'un « rappel de TVA, soit la somme de 458 271 euros à régler ou à imputer sur les éventuels crédits de taxes » ; qu'en jugeant que la preuve d'une demande en paiement de la part d'un créancier de la société GHEI n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°/ que l'infliction à une société de rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés constitue une demande de paiement de la part de l'administration fiscale, peu important les modalités de règlement de la dette d'impôts en cause, qui peuvent consister en une imputation sur les déficits fiscaux reportables ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé qu'il résultait de l'attestation de l'expert-comptable de la SAS Groupe Hoche-Espais Investments en date du 21 septembre 2015 qu' « outre le rappel de TVA, soit la somme de 458 271 euros à régler ou à imputer sur les éventuels crédits de taxes, le rappel notifié concernant la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, en réduisant à due concurrence les déficits fiscaux reportables de la société, a pour conséquence que la société ne pourra plus imputer la part des déficits ainsi remis en cause sur ses résultats futurs » et que « l'impact financier pour elle est donc de 2 148 590 euros (un tiers des déficits remis en cause ») » ; qu'en énonçant, pour dire que la preuve d'une demande en paiement de la part d'un créancier de la société GHEI n'était toutefois pas rapportée, que la perte de droit à déficits fiscaux suite à cette vérification fiscale ne constituait pas une demande en paiement telle qu'envisagée par les parties dans le protocole signé le 3 septembre 2010, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ qu'il était encore stipulé à l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010 que la cession par la société GHEI à M. A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la perception par la SCI GHE Tour Gallieni 1 d'un solde net du prix de vente de l'immeuble social, au minimum égal à cinq millions d'euros TTC, cette évaluation tenant compte des fonds versés par le séquestre en août 2010 » ; que pour dire cette condition remplie, la cour d'appel a considéré que la société GHIE avait omis d'inclure dans son décompte deux sommes de 931 371,69 euros (soit 1 862 743,38 euros) chacune versée par le séquestre le 25 août 2010, et que compte tenu de ces sommes, la société GHIE avait en définitive perçu une somme HT de 5 544 418,89 euros, soit une somme TTC supérieure à la condition exigée dans le protocole ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 7 du protocole du 3 septembre 2010 stipulait expressément que l'évaluation de 5 000 000 euros tenait déjà compte des acomptes versés en août 2010, et qu'à défaut d'inclusion de ceux-ci dans le calcul du solde du prix de vente versé à la société GHEI, celui-ci était inférieur au montant minimal de 5 000 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir souverainement considéré que la certification des comptes ne pouvait être demandée que par la société GHEI, l'arrêt relève que, malgré deux demandes de M. A..., cette société n'avait pas sollicité de commissaire aux comptes aux fins de réaliser la certification extra-comptable prévue par la condition suspensive n° 2, aux motifs qu'elle ne voulait pas en supporter le coût, et en déduit que l'absence de certification ne pouvait pas être alléguée par la société GHEI comme un défaut d'accomplissement de la condition suspensive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant la recherche invoquée par la première branche inopérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir rappelé les termes de la condition suspensive figurant à l'article 7 du protocole et tenant à la non-survenance avant le 1er janvier 2012 d'une réclamation ou demande en paiement émanant de créanciers dont les droits seraient nés antérieurement à ce jour et dont l'existence ne serait pas révélée par la situation extra-comptable arrêtée au 3 septembre 2010, l'arrêt relève que seule est produite une proposition de rectification fiscale en date du 8 août 2011, avant observations du contribuable, et retient que la société GHEI n'établit pas avoir fait l'objet d'un redressement fiscal effectif à la suite de cette proposition ; qu'il retient encore qu'il ne résulte pas des termes de l'attestation de l'expert-comptable de la société GHEI, en date du 21 septembre 2015, que cette société aurait fait l'objet d'une demande en paiement au sens du protocole du 3 septembre 2010 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et d'interprétation des termes de la condition suspensive, qui n'étaient ni clairs ni précis, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, a pu retenir, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la condition suspensive litigieuse était réalisée ;
Et attendu, en dernier lieu, que sous le couvert d'un grief non fondé, pris d'une violation de la loi, le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'interprétation souveraine, par la cour d'appel, des termes de la condition suspensive n° 4 prévue au protocole, qui n'étaient ni clairs ni précis ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Hoche-Espais investissements et De Gispert Legal & Interim Management Services, en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Hoche-Espais investissements et la société De Gispert Legal & Interim Management Services
IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du Groupe Hoche-Espais Investments SAS, et d'AVOIR condamné le Groupe Hoche-Espais Investments SAS à payer à Monsieur Richard A... la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes du Groupe Hoche-Espais Investments SAS que l'accord transactionnel souscrit par les présentes parties a fait suite au non-paiement des sommes reconnues et fixées dans deux reconnaissances de dette successives par Monsieur Richard A..., agissant en son nom et en représentant de la société Groupe Hoche en date du 8 novembre 2007 et du 30 juin 2008 ; que la transaction globale intervenue le 3 septembre 2010 avait notamment pour objectif tel que rappelé en page 4 de l'accord, de mettre un terme aux procédures judiciaires les opposant ; que les termes de l'accord transactionnel ne sont discutées par les parties que sur la réalisation des articles 7 et 12 ; que l'exigence prévue à la condition 1 de l'article 7 ne fait pas l'objet de contestation par le Groupe Hoche-Espais Investments SAS ; qu'elle est dès lors considérée comme réalisée ; qu'il n'est pas contesté que les comptes de la société GHEI clôturant l'exercice 2010 ont été déposés au tribunal de commerce de Paris le 8/8/2011; que la condition de certification des comptes de la société GHEI arrêtée au 3 septembre 2010 ne pouvait être sollicitée que par le Groupe Hoche-Espais Investments SAS ; que ce défaut de certification des comptes ne peut être allégué par cette dernière comme une non-exécution de la condition suspensive n° 2, dans la mesure où elle n'a pas sollicité de commissaire aux comptes à cette fin et ce malgré deux demandes de Monsieur Richard A... au seul motif qu'elle ne voulait pas en supporter le coût ; que le Groupe Hoche-Espais Investments SAS n'a pas porté à la connaissance de Monsieur Richard A... avant le 1er janvier 2012 la survenance d'une réclamation ou d'une demande en paiement quelconque émanant d'un créancier dont les droits seraient nés antérieurement à la date de la signature du protocole d'accord ; que le Groupe Hoche-Espais Investments SAS a fait l'objet d'un contrôle fiscal de la comptabilité sur les périodes 2008 et 2009 et avec une extension en matière du TVA jusqu'au 31/12/2010 ; que toutefois, cette société n'établit pas qu'elle a fait l'objet d'un redressement fiscal effectif à la suite de la proposition par l'administration fiscale en date du 8 août 2011, ladite proposition n'envisageant avant observations du Groupe Hoche-Espais Investments SAS « qu'une modification de la base de calcul et/ ou le montant de certaines impositions » ; Qu'en définitive, il résulte d'une attestation de l'expert-comptable de la SAS Groupe Hoche-Espais Investments en date du 21 septembre 2015 que « outre le rappel de TVA, soit la somme de 458 271 € à régler ou à imputer sur les éventuels crédits de taxes, le rappel notifié concernant la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, en réduisant à due concurrence les déficits fiscaux reportables de la société, a pour conséquence que la société ne pourra plus imputer la part des déficits ainsi remis en cause sur ses résultats futurs » et que « l'impact financier pour elle est donc de 2 148 590 € (1/3 des déficits remis en cause ») ; Que la cour constate dès lors que la perte de droit à déficits fiscaux suite à cette vérification fiscale ne constitue pas une demande en paiement telle qu'envisagée par les parties dans le protocole signée le 3 septembre 2010 ; que s'agissant de la réalisation de la condition n° 4 prévoyant une perception par la SCI GHE Tour Gallieni 1 d'un solde net du prix de vente de l'immeuble de cinq millions d'euros, il convient de relever que le Groupe Hoche-Espais Investments SAS a omis d'inclure dans son décompte deux montants de 931 371,69 € perçus le 25/8/2010 ; que selon le décompte du notaire, maître Ader, en date du 19 juillet 2011, des acomptes pour une somme totale HT de 6 285 609,34 € ont été séquestrés au titre de la vente ; qu'après déductions des impenses de 657 197,95 € HT et des frais complémentaires dus à la société Cushmann de 83 992,50 € HT, le Groupe Hoche-Espais Investments SAS a perçu une somme HT de 5.544.418,89 € soit une somme TTC largement supérieure à la condition exigée ; Qu'enfin les parties s'étaient engagées à se désister réciproquement des instances pendantes tant pénales que civiles ; Que les demandes en paiement présentées devant le juge des référés le 10 mai 2010 pour des sommes de 1 081 364,81 € et de 1.092.162,49 € sur le fondement des reconnaissances de dettes en date des 30 septembre 2007 et 30 novembre 2008 ont fait l'objet conformément aux dispositions du protocole d'une radiation ; qu'il n'est nullement établi que l'instance ait été reprise dans le cadre du délai de péremption d'instance et avant l'assignation le 24 janvier 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris ; Que dès lors, force est de constater que les exigences de l'article 12 du protocole transactionnel sont remplies ; Qu'en conséquence, le protocole d'accord transactionnel régulièrement exécuté par les parties, a de par la loi et la volonté expresse des parties autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en conséquence, le Groupe Hoche-Espais Investments SAS est irrecevable à réclamer une nouvelle fois paiement de sommes d'argent en application d'anciennes reconnaissances de dettes, créances inclues dans le protocole d'accord exécutoire du 3 septembre 2010 ; que le jugement du tribunal de grande instance de Paris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions ; Sur les frais et dépens que l'équité justifie que le Groupe Hoche-Espais Investments SAS supporte les frais irrépétibles exposés par Monsieur Richard A... à hauteur de la somme de 10 000 € ainsi que les entiers dépens de la procédure » ;
1°) ALORS QU' aux termes de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010, la cession par la société GHEI à Monsieur A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la certification de la situation extra-comptable de la société GHEI SAS, arrêtée au 3 septembre 2010, par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes de ladite société » ; que la société GHEI soulignait que cette condition n'avait pas été remplie, dans la mesure où Monsieur A..., alors qu'il en avait la possibilité puisqu'à la date de conclusion du protocole, il était le dirigeant de la société La Foncière Sévigné qui possédait la moitié des actions de la société GHEI, n'avait pas formulé de demande de certification des comptes de la société avant un courrier du 24 avril 2012 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que la défaillance de la condition suspensive précitée était, à tout le moins en partie, imputable à Monsieur A... qui n'avait que très tardivement formé une demande de certification des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil (nouvel article 1203 du code civil), ensemble l'article 1178 du même code (nouvel article 1304-3) ;
2°) ALORS QU' aux termes de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010, la cession par la société GHEI à Monsieur A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la non-survenance avant le 1er janvier 2012, d'une réclamation ou demande en paiement quelconque émanant d'un créancier, dont les droits seraient nés antérieurement à ce jour et dont l'existence ne serait pas révélée par la situation extra-comptable arrêtée au 3 septembre 2010, certifiée, comme il a été dit au 2°) ci-dessus, jointe au présent protocole et visée par les parties » ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société GHIE, qui soutenait que cette condition n'avait pas été remplie, la cour d'appel a retenu que cette société « n'a[vait] pas porté à la connaissance de Monsieur Richard A... avant le 1er janvier 2012 la survenance d'une réclamation ou d'une demande en paiement quelconque émanant d'un créancier dont les droits seraient nés antérieurement à la date de la signature du protocole d'accord » ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 7 du protocole subordonnait la cession à la non-survenance d'une réclamation ou d'une demande en paiement avant le 1er avril 2012, sans qu'il ne soit exigé que l'éventuelle réclamation ou demande en paiement soit portée à la connaissance de Monsieur A... dans ce délai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1103 du code civil) ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résultait de l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010, que la cession par la société GHEI à Monsieur A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la non-survenance avant le 1er janvier 2012, d'une réclamation ou demande en paiement quelconque émanant d'un créancier, dont les droits seraient nés antérieurement à ce jour (
) » ; que pour dire que cette condition s'était réalisée, la cour d'appel a relevé que si la société GHIE avait fait l'objet d'un contrôle fiscal de sa comptabilité au titre de la période 2008-2009, avec extension au titre de la TVA pour l'exercice 2010, ayant abouti à une proposition de rectification du 8 août 2011, elle n'établissait pas avoir « fait l'objet d'un redressement fiscal effectif » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 7 du protocole ne faisait référence qu'à une « réclamation ou demande en paiement », ce que constituait la proposition de rectification du 8 août 2011, peu important que la preuve de l'infliction d'un « redressement fiscal effectif » n'ait pas été à ce stade rapportée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, nouvel article 1203 du code civil) ;
4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 6, 8ème §) que d'après une attestation de l'expert-comptable de la SAS Groupe Hoche-Espais Investments en date du 21 septembre 2015, cette société avait fait l'objet d'un « rappel de TVA, soit la somme de 458 271 € à régler ou à imputer sur les éventuels crédits de taxes » ; qu'en jugeant que la preuve d'une demande en paiement de la part d'un créancier de la société GHEI n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, nouvel article 1203 du code civil) ;
5°) ALORS QUE l'infliction à une société de rappels de TVA et d'impôt sur les sociétés constitue une demande de paiement de la part de l'administration fiscale, peu important les modalités de règlement de la dette d'impôts en cause, qui peuvent consister en une imputation sur les déficits fiscaux reportables ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé qu'il résultait de l'attestation de l'expert-comptable de la SAS Groupe Hoche-Espais Investments en date du 21 septembre 2015 qu' « outre le rappel de TVA, soit la somme de 458 271 € à régler ou à imputer sur les éventuels crédits de taxes, le rappel notifié concernant la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, en réduisant à due concurrence les déficits fiscaux reportables de la société, a pour conséquence que la société ne pourra plus imputer la part des déficits ainsi remis en cause sur ses résultats futurs » et que « l'impact financier pour elle est donc de 2.148.590 € (1/3 des déficits remis en cause ») » ; qu'en énonçant, pour dire que la preuve d'une demande en paiement de la part d'un créancier de la société GHEI n'était toutefois pas rapportée, que la perte de droit à déficits fiscaux suite à cette vérification fiscale ne constituait pas une demande en paiement telle qu'envisagée par les parties dans le protocole signé le 3 septembre 2010, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable en l'espèce, nouvel article 1203 du code civil) ;
6°) ALORS QU'il était encore stipulé à l'article 7 du protocole d'accord conclu le 3 septembre 2010 que la cession par la société GHEI à Monsieur A... des créances qu'elle détenait sur la société La Foncière Sévigné au titre des deux reconnaissances de dette des 8 novembre 2007 et 30 juin 2008 était subordonnée à une condition suspensive tenant à « la perception par la SCI GHE Tour Gallieni 1 d'un solde net du prix de vente de l'immeuble social, au minimum égal à CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000 €) TTC, cette évaluation tenant compte des fonds versés par le séquestre en août 2010 » ; que pour dire cette condition remplie, la cour d'appel a considéré que la société GHIE avait omis d'inclure dans son décompte deux sommes de 931.371,69 € (soit 1.862.743,38 €)
chacune versée par le séquestre le 25 août 2010, et que compte tenu de ces sommes, la société GHIE avait en définitive perçu une somme HT de 5.544.418,89 €, soit une somme TTC supérieure à la condition exigée dans le protocole ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article 7 du protocole du 3 septembre 2010 stipulait expressément que l'évaluation de 5.000.000 € tenait déjà compte des acomptes versés en août 2010, et qu'à défaut d'inclusion de ceux-ci dans le calcul du solde du prix de vente versé à la société GHEI, celui-ci était inférieur au montant minimal de 5.000.000 €, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1103 du code civil).