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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 12 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences avec arme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 464, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, déclarant recevables les demandes formulées, a condamné Serge Y... à payer, d'une part, à Albert X... la somme de 25 089,90 francs en réparation de ses préjudices corporel et matériels et, d'autre part, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 4 169,45 francs en remboursement de ses débours ;
"aux motifs que dans son jugement du 21 octobre 1993, confirmé par arrêt de la Cour du 9 décembre 1994, le tribunal correctionnel de Toulon, a reçu Albert X... en sa constitution de partie civile, a réservé ses droits et l'a expressément invité à prendre l'initiative de reciter Serge Y... ; que cette décision définitive bien qu'elle n'ait pas importé en temps déterminé à la partie civile l'autorisation expressément à saisir le tribunal de sa demande en réparation de son préjudice ;
"alors que les juridictions correctionnelles, après avoir statué sur l'action publique, ne peuvent connaître ultérieurement de l'action civile que si elles s'en sont réservé la faculté par une décision excluant leur dessaisissement ; qu'en l'espèce, pour se constituer partie civile et demander des réparations, suivant exploit du 14 février 1995, Albert X... invoquait un délit commis à son encontre par Serge Y... le 10 juillet 1991, délit déjà jugé par jugement du 21 octobre 1993, confirmé par un arrêt du 9 décembre 1994 ; que le fait pour une juridiction de "réserver" les droits d'une partie civile n'implique pas que ladite juridiction entende se réserver pour l'avenir la connaissance de l'action que la victime pourrait engager aux fins d'être dédommagée des conséquences de l'infraction ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, alors que par suite du jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal correctionnel de Toulon, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 décembre 1994, la juridiction correctionnelle se trouvant définitivement dessaisie pour ce qui concernait le préjudice à caractère personnel, il lui appartenait de se déclarer incompétente pour connaître de l'indemnisation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés" ;
Attendu que, par jugement du 21 octobre 1993, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Toulon, après avoir déclaré Serge Y... coupable de violences avec arme et prononcé une sanction pénale, a reçu la victime en sa constitution de partie civile, a réservé ses droits et l'a invitée à reciter le prévenu ;
Attendu que, la partie civile ayant cité le prévenu devant le tribunal, par exploit du 14 février 1995, en indemnisation de son préjudice, le premier juge l'a déclaré irrecevable en cette demande ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et statuer sur les intérêts civils, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la juridiction correctionnelle n'était pas dessaisie de l'action civile, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 464, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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