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Cour de cassation, 04 juin 1987. 84-40.476

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-40.476

jurisprudence.case.decisionDate :

4 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de grutier par la société Sumobat du 14 avril 1978 au 12 mai 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 novembre 1983) de l'avoir débouté de ses demande en paiement d'indemnités de rupture, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son affectation à des tâches au surplus pénibles, de simple manoeuvre, constituait une modification substantielle de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, peu important à cet égard que son salaire eût été maintenu et alors, d'autre part, que la Cour d'appel, qui constatait que M. X..., s'il avait refusé la modification que prétendait lui imposer la société Sumobat, s'était présenté sur le chantier où il était employé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en décidant que l'attitude du salarié s'analysait en une démission ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que M. X... avait été muté d'un chantier en cours d'achèvement situé à Loudun où il n'y avait plus de poste de grutier à un autre chantier à Château-Garnier et qu'il avait refusé de se rendre sur ce nouveau lieu de travail, invoquant le fait qu'il n'y avait sur ce chantier qu'une seule grue dont le pilotage avait été confié à un grutier plus ancien que lui et que son affectation à d'autres tâches que celles correspondant à sa qualification équivalait à un déclassement ; qu'ayant retenu qu'il était usage dans le bâtiment d'utiliser le personnel spécialisé à aider les autres salariés lorsque, par suite des circonstances, il n'y avait pas de travail dans leur spécialité, elle a estimé que ce changement d'attributions dont rien n'établissait qu'il fut définitif et qui n'entraînait aucune modification de sa classification et de son salaire, ne constituait pas une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat de travail ; qu'elle a pu en déduire que la rupture n'était pas imputable à la société mais à M. X... qui n'avait plus reparu sur le chantier après le 23 avril 1980 et dont le comportement s'analysait en une manifestation non équivoque de volonté de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-04 | Jurisprudence Berlioz