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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Paul,
- Y... Evelyne, épouse B...,
- LA SOCIETE MOD'APPART,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 novembre 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant qu'il a été formé par la société Mod'Appart, contestée en défense :
Attendu que satisfait aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi formée par le mandataire d'une personne morale sans mention de l'organe qui la représente ;
qu'ainsi, le pourvoi, en tant qu'il a été formé par la société Mod'Appart, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux à usage d'habitation et/ ou professionnel et leurs dépendances, occupés en droit ou en fait par Monsieur et Madame Paul B... et/ ou Valérie D...-C..., et/ ou la société Archabelle Limited, et/ ou B... Group, et/ ou la société Libanaise Européenne pour le Commerce et/ ou la SCI B... et Fils,... ;
" alors que les motifs et le dispositif de l'ordonnance d'autorisation sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance précise avoir été rendue par Monsieur Z..., premier juge, elle porte toutefois une signature illisible qui n'est pas accompagnée du cachet de Monsieur Z... ; qu'ainsi rendue l'ordonnance attaquée ne fait pas la preuve de sa régularité au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux à usage d'habitation et/ ou professionnel et leurs dépendances, occupés en droit ou en fait par Monsieur et Madame Paul B... et/ ou Valérie D...-C..., et/ ou la société Archabelle Limited, et/ ou B... Group, et/ ou la société Libanaise Européenne pour le Commerce et/ ou la SCI B... et Fils,... ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations (ordonnance pages 10 à 15) des présomptions selon lesquelles Le Marché Saint-Antoine au nom de Paul B... minore ses recettes professionnelles, les sociétés Archabelle Limited et B... Group qui seraient dirigées par Paul B... sont présumées exercer des activités professionnelles en France sans passer les écritures correspondantes, la SARL Mod'Appart dirigée par Evelyne B... est présumée minorer ses recettes professionnelles, la société FSC Caraïbes dirigée par Paul B... est présumée ne pas passer ses écritures comptables, la société Libanaise européenne pour le commerce qui pourrait être dirigée par Paul B... est présumée minorer ses recettes professionnelles, et ainsi se seraient soustraits et se soustrairaient à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, en utilisant ou en délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives ;
" alors, d'une part, que le juge ne peut se fonder sur des exercices prescrits ; qu'en l'espèce la requête ne vise aucune période précise délimitant dans le temps de présomption de fraude, alors que le délai de reprise de l'Administration est de trois ans ;
que, dès lors, en estimant justifiée la requête et en ne délimitant pas elle-même dans le temps la présomption de fraude, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 169 de ce même Livre ;
" alors, d'autre part, que l'autorisation de caractère général est exclue ; qu'ainsi, en l'espèce, en autorisant les visites et saisies sur une demande d'autorisation non délimitée dans le temps, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans les locaux à usage d'habitation et/ ou professionnel et leurs dépendances, occupés en droit ou en fait par Monsieur et Madame Paul B... et/ ou Valérie D...-C..., et/ ou la société Archabelle Limited, et/ ou B... Group, et/ ou la société Libanaise Européenne pour le Commerce et/ ou la SCI B... et Fils,... ;
" aux motifs que Paul B... et son épouse Evelyne Y... sont domiciliés... à Pointe-à-Pitre 97110 ; qu'ils font actuellement l'objet d'une procédure d'examen de leur situation fiscale personnelle engagée le 10 février 1999 ; que Paul B... exerce à titre individuel une activité de commerce de détail de tissus à l'enseigne " Marché Saint-Antoine ", dont le siège et principal établissement se trouve rue Frébault à Pointe-à-Pitre 97110 ; que Paul B... fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité concernant cette activité basée au... à Pointe-à-Pitre ; que Paul B... a exercé à titre individuel la profession de marchand de biens jusqu'au 31 décembre 1997 ; qu'il fait actuellement l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité de cette activité basée au... à Pointe-à-Pitre ; qu'au cours des opérations de vérification de l'activité de marchand de tissus exercée par Paul B..., il a été présenté à la vérificatrice des pièces justificatives de charges ; que parmi ces pièces se trouvaient des factures établies par France Télécom concernant une installation téléphonique au nom de la société Archabelle Limited et de Paul B... au... ; que ces factures mentionnent la société Archabelle Limited comme titulaire de l'installation et Paul B... comme destinataire des factures ; que ces factures sont adressées à Paul B... au... ; que la société Archabelle Limited a son siège social à Georgetown (îles Cayman) ; que l'installation téléphonique du... comprend un contrat " présence " (n 01-45-00-62-32) et deux contrats professionnels " présence " (n 01-45-00-62-11 et n° 01-45-00-15-30) ; que l'examen de ces factures, portant sur la période du 23 novembre 1995 au 18 janvier 1999, fait ressortir que les principaux appels se
font à destination du Brésil, des Etats-Unis, de la Suisse, du Liban, des îles Cook, du Chili, de la Guyane, du Canada, de Antigua, des îles Cayman, de la Grèce, de Haïti, et que des appels sont reçus de ces mêmes pays ainsi que de Hong Kong et des Philippines ; que les seuls fournisseurs étrangers de Paul B... se trouvent à Trinidad, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (Floride) ; que l'importance, la fréquence et la destination des appels recensés peuvent laisser présumer une utilisation professionnelle de cette installation ; que la société Archabelle Limited a été propriétaire d'un appartement situé au..., du 10 août 1978 au 19 décembre 1983 ; que, depuis cette date, ce bien appartient à la société Libanaise Européenne pour le commerce ; que cette société a son siège social..., et que son mandataire autorisé en France est la société d'expertise comptable Fromental Drylie, 10, place de la Madeleine à Paris 8ème ;
que le chiffre d'affaires de la société Libanaise européenne pour le commerce a été d'un montant de 150 000 francs pour l'exercice 1998 ; que l'identité des véritables dirigeants de la société Libanaise européenne pour le commerce n'est pas connue ; que Paul B... occupe l'appartement situé au..., dont la société Libanaise européenne pour le commerce est propriétaire ; que Paul B... pourrait être présumé dirigeant de cette société ; que cette société reçoit néanmoins du courrier au..., et qu'il n'existe pas d'ordre de réexpédition ; qu'ainsi il est présumé que cette société ne déclare pas la totalité du chiffre d'affaires qu'elle réalise et qu'ainsi elle ne satisfait pas à la passation de ses écritures comptables ; que la société Archabelle Limited était propriétaire jusqu'au 19 décembre 1993 de l'appartement situé..., qu'elle a vendu à la société Libanaise européenne pour le commerce ; que la société Archabelle Limited, sise..., a cessé son activité en 1983 ; que toutefois la société Archabelle Limited reçoit habituellement du courrier sans ordre de réexpédition au..., ce qui laisse présumer que Paul B... pourrait la diriger ; qu'ainsi la société Archabelle Limited, qui a été dissoute, est présumée poursuivre ses activités de manière occulte, et est présumée ne pas satisfaire à la passation régulière de ses écritures comptables ; que l'utilisateur de l'installation téléphonique du... (lignes n° 01-45-00-62-32, 01-45-00-62-11 et 01-45-00-15-30) est désormais la SCI B... et Fils ;
que l'analyse de la facturation détaillée relative à l'utilisation de ces trois lignes, et concernant la période du 11 janvier au 11 juillet 1999, fait ressortir l'existence d'un volume de communications important ;
que la SCI B... et Fils, constituée le 7 septembre 1988, à son siège social au... ; que Paul B... est le gérant statutaire de cette société ; que, le 18 mai 1999, Paul B... a adressé par télécopie à Christiane A..., inspecteur des Impôts, un document comportant comme coordonnées d'expéditeur " Groupe B... ", 05-90-83-76-84 ; que le titulaire de cette ligne est le " marché de Saint-Antoine ",... à Pointe-à-Pitre 97110 ;
que B... Group reçoit habituellement du courrier, sans ordre de réexpédition, au... ; qu'il existe des présomptions que l'entité B... Group, susceptible d'être animée par Paul B..., exerce des activités occultes en France, et ne satisfait pas à la passation régulière de ses écritures comptables ; que Evelyne B..., épouse de Paul B..., est gérante de la SARL Mod'Appart, spécialisée dans la vente au détail de produits textiles, et dont le siège social se trouve... à Pointe-à-Pitre ; que le service s'est vu remettre des relevés d'opérations relatifs à l'utilisation de deux cartes bancaires ; que le titulaire du compte bancaire servant au fonctionnement de ces cartes (compte 00013824513, ouvert au Crédit Martiniquais) est la SARL Mod'Appart ; que l'utilisateur habituel de ces cartes est Paul B... ; que l'examen de ces relevés fait ressortir l'existence de nombreux séjours aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, au Liban, en Irlande et au Royaume-Uni ; que Paul B... est cogérant de la SARL FSC Caraïbes de Pointe-à-Pitre, spécialisée dans le commerce de détail de chaussures ; que cette SARL n'a déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires et de résultats depuis sa création, ce qui laisse supposer la non-passation de ses écritures comptables ;
que cette société aurait cessé son activité le 13 mars 1998 ; que cependant Paul B..., par courrier daté du 23 avril 1999 adressé à Anne X..., inspecteur des Impôts, déclare être toujours propriétaire de 2 % des parts sociales de la SARL FSC Caraïbes ;
qu'il peut dès lors être présumé une poursuite d'activité de cette société ;
" alors, d'une part, que le juge saisi par l'Administration doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; qu'à cet égard il doit vérifier s'il existe des présomptions selon lesquelles un contribuable se soustrairait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou la TVA en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de faire passer des écritures, ou en passant des écritures inexactes dans les documents comptables ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée n'a relevé à l'encontre des entités en cause aucun achat ou vente sans facture, aucun document qui ne se rapporterait pas à des opérations réelles, aucune omission de passation d'écritures, aucune écriture comptable inexacte ; qu'en l'absence de constatations précises sur ces points, l'ordonnance qui a autorisé les visites et saisies au... a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part, que en se bornant à faire état de " l'importance, la fréquence et la destination des appels recensés " laissant présumer une utilisation professionnelle de l'installation téléphonique au... distincte de l'activité de marchand de tissus exercée à Pointe-à-Pitre, sans préciser quel était le nombre des appels recensés, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
" alors, d'autre part encore, que, en présumant une fraude à l'encontre de la société Libanaise Européenne pour le Commerce, la société Archabelle Limited et du Groupe B... au motif qu'ils auraient reçu du courrier au... sans ordre de réexpédition, sans aucune indication sur le contenu et la fréquence de ces courriers, l'ordonnance attaquée n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, l'ordonnance est présumée avoir été rendue par le juge dont le nom figure en tête de la décision ;
Que, d'autre part, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine de nullité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ;
Qu'enfin, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;