Full text
N° E 17-81.101 F-D
N° 2674
CK
21 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2016, qui, pour détention de faux document administratif et usage de faux document administratif, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2, 441-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe ne bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ainsi que de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ;
"aux motifs propres que le prévenu appelant, ne comparaît pas et ne met pas la cour en mesure d'apprécier les mérites de son appel ; que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens ainsi que par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ;
"aux motifs adoptés qu'il avait été initialement convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, procédure infructueuse ; que les papiers du véhicule conduit par M. X... faisaient l'objet d'un contrôle à la suite d'une infraction au code de la route le 3 octobre 2011 ; qu'il s'avérait que la carte grise du véhicule, barrée et portant la mention d'une vente le 26 août 2011, avait été manifestement falsifiée ; qu'en effet, la vignette de contrôle technique apposée au dos de ce document est de manière évidente découpée maladroitement et collée sans soin à un emplacement non prévu pour cela ; qu'elle mentionne au surplus la date du 11 mars 2012 ; qu'après interrogation du service censé avoir effectué le contrôle technique du véhicule, il s'avérait que le numéro de cette vignette était inconnu de cette société, de même que l'immatriculation du véhicule ; que la vignette de contrôle technique est donc également un faux ; qu'entendu par les services de police, M. X... racontait que ce véhicule avait été donné à sa femme par quelqu'un qu'il ne connaissait pas qui l'avait donné à son fils pour qu'il l'en débarrasse et n'avait pas voulu signer le certificat de cession ; que cette personne habitait dans les quartiers riches du [...] ; qu'il n'avait pas fait changer la carte grise parce que le véhicule avait été accidenté par la suite ; qu'il admettait que la carte grise n'était pas normale mais affirmait ne pas l'avoir regardée à la remise du véhicule et ne savoir ni lire ni écrire ; qu'il contestait l'avoir modifiée ; que les explications fournies par M. X... sur la remise du véhicule sont peu crédibles et contradictoires ; qu'il a été donné à sa femme, puis à son fils ; que le propriétaire précédent est censé habiter [...] ; quand bien même il ne saurait pas lire ni écrire, et à supposer que ce ne soit pas lui qui ait apposé la vignette sur la carte grise, la falsification de ce document est manifeste et ne peut échapper à la personne qui a le document entre les mains même peu soupçonneuse et attentive ; qu'il est le seul à avoir un intérêt à donner une apparence de régularité à un document que doit produire le conducteur du véhicule dont il se sert personnellement ; qu'on peut cependant regretter que l'ancien propriétaire du véhicule, qui n'a pas répondu aux appels téléphoniques, n'ait pas été entendu ;
"alors que le principe ne bis in idem s'oppose à ce que les mêmes faits soient poursuivis sous plusieurs qualifications différentes ; qu'à supposer établis les faits reprochés à M. X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré à la fois coupable du délit d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et du délit de détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation ; que dès lors, la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des faits tels qu'ils sont visés à la prévention a violé le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été contrôlé à Narbonne, le 3 octobre 2011, alors que, circulant au volant d'une automobile, il venait de commettre une contravention au code de la route ; que lors de ce contrôle, il a présenté aux policiers un certificat d'immatriculation, muni d'une vignette de contrôle technique, qui leur ont semblé avoir été manifestement falsifiés ; qu'à l'issue de l'enquête, le ministère public a engagé des poursuites contre M. X... des chefs de détention de document administratif falsifié, et usage de document administratif falsifié ; que par jugement rendu par défaut le 8 novembre 2012, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces deux délits et l'a condamné à un mois d'emprisonnement ; que sur son opposition à ce jugement, le tribunal correctionnel l'a de nouveau, le 6 mars 2014, déclaré coupable des délits reprochés, et l'a condamné à la même peine ; que M. X..., ainsi que le ministère public, ont relevé appel de ce jugement ;
Vu le principe ne bis in idem ;
Attendu que des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des délits de détention frauduleuse de faux document administratif et d'usage de faux document administratif, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits poursuivis constituaient une action unique et ne procédaient pas d'une intention coupable distincte, le fait de présenter aux policiers, lors d'un contrôle routier, le certificat d'immatriculation et la vignette de contrôle technique falsifiés incluant le fait de détenir ces mêmes documents, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 14 décembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime