Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-80.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-80.654
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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N° J 25-80.654 F
N° 50249
RB5
3 MARS 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère
doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
Mmes [N] [F] et [Y] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2024, qui, notamment, pour recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, les a condamnées à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [N] [F] et [Y] [B], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que Mmes [N] [F] et [Y] [B] devront payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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