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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-44.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.832

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Yves X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Relais-Equipement, demeurant ..., 3°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne (ASSEDIC), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, rendu le 14 septembre 1994, qui l'a débouté de ses demandes; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz