Cour de cassation, 02 février 2022. 20-20.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.384
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° V 20-20.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Sancyr, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-20.384 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque BCP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sancyr, de la SCP Spinosi, avocat de la société Banque BCP, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sancyr aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Sancyr.
La société Sancyr fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nanterre du 29 mars 2017 en ce qu'il avait prononcé l'admission de la créance de la banque BCP au passif de la société Sancyr pour la somme de 627.433,92 euros à titre privilégié ;
1°) ALORS QUE suivant l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que, dans ses écritures d'appel (p. 4), la SCI Sancyr avait fait valoir, pour contester la pénalité contractuelle réclamée par la banque, qu'elle avait exécuté partie de ses engagements pendant plus de quatre ans, seul le conflit ayant opposé les associés étant à l'origine du défaut de paiement des mensualités à partir d'avril 2010 ; qu'en se bornant, pour prononcer l'admission de la créance de la banque au passif de la société Sancyr pour la somme de 627.433,92 euros à titre privilégié, à énoncer que l'indemnité n'était pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le remboursement sans difficulté des échéances du contrat de prêt pendant 4 ans et demi et la circonstance que le défaut de paiement des mensualités s'expliquait par le seul conflit désormais résolu ayant opposé les associés sur la propriété des parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2°) ALORS QUE suivant l'article 1231-5, alinéa 3, du code civil, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier ; que, dans ses écritures d'appel (p. 4), la SCI Sancyr avait fait valoir, pour contester la pénalité contractuelle réclamée par la banque, qu'elle avait exécuté partie de ses engagements pendant plus de quatre ans, seul le conflit ayant opposé les associés étant à l'origine du défaut de paiement des mensualités à partir d'avril 2010 ; qu'en se bornant, pour prononcer l'admission de la créance de la banque au passif de la société Sancyr pour la somme de 627.433,92 euros à titre privilégié, à énoncer que l'indemnité n'était pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur l'exécution partielle par la SCI Sancyr de son engagement, propre à réduire, à due proportion, la clause pénale litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3°) ALORS QUE l'acte notarié du 21 septembre 2005 stipule que si une somme due à la banque au titre du prêt est remboursée ou payée avec retard, des intérêts seront perçus, de plein droit et sans mise en demeure, à partir de la date d'exigibilité jusqu'au jour du remboursement effectif, le taux appliqué étant égal au taux de l'article 4 majoré de 3 %, de sorte que le taux initial de 3,242 % est majoré, en cas de non-paiement, de 3 % et non de 3 points ; qu'en énonçant néanmoins, pour prononcer l'admission de la créance de la banque au passif de la société Sancyr pour la somme de 627.433,92 euros à titre privilégié, que la clause de majoration prévoit d'ajouter 3 points au taux contractuel de sorte que le taux d'intérêt majoré s'élève à 6,242 %, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de l'acte notarié du 21 septembre 2005 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard