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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 98-80.689

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.689

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - l'Association TOURENA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien X... des chefs d'abus de confiance et contrefaçon, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ; Attendu qu'en l'espèce, la demanderesse s'est bornée à adresser au greffe de la cour d'appel une lettre l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ; que dès lors, le pourvoi, qui n'a pas été déclaré dans les formes prescrites par la loi, n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-12 | Jurisprudence Berlioz