Cour de cassation, 30 septembre 1992. 92-81.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.473
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jacques,
X... Maurice, devenu BUNNEL,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1992, qui, pour recel de vol, les a condamnés respectivement à trois mois d'emprisonnement, et à six mois de la même peine assortie du sursis et 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques B... coupable de recel de vols ;
"au motif, d'une part, que sa culpabilité ressort de sa propre déclaration, aux termes de laquelle il dit avoir été étonné d'acheter, à si bas prix, une marchandise de telle qualité, et ce, la première fois, en quatre années d'exercice professionnel, à la société Récumétal ;
"au motif, d'autre part, que son étonnement n'a pu qu'être accentué par le fait que les vendeurs n'étaient pas des professionnels en la matière ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Jacques B... faisait valoir que sa bonne foi se déduisait de ce que l'opération critiquée n'avait pas eu un caractère occulte ; qu'en effet, la transaction avait bel et bien figuré dans les livres de la société Récumétal, conformément à la loi ; que le règlement s'était effectué par chèque et que le prix de 9 francs le kilo auquel il avait acheté la marchandise vendue par Y..., client connu de la société Récumétal, n'était pas considéré comme anormalement bas par René A..., expert désigné dans cette affaire, et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt qui a expressément constaté que Tayeb Y..., vendeur de la marchandise volée, était un habitué de la vente des métaux, ne pouvait, sans se contredire, écarter la bonne foi de l'acquéreur Jacques B..., par la considération que les vendeurs n'étaient pas des professionnels en la matière, ce qui n'avait pu qu'accentuer son étonnement d'acheter à si bas prix ;
"alors, enfin, que, dans les motifs par lesquels elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de Maurice Z..., la cour d'appel a expressément constaté que le prix d'achat et la valeur réelle de la marchandise coïncidait et que dès lors, elle ne pouvait, sans contradiction, entrer en voie de d condamnation à l'encontre de Jacques B... en se fondant sur le prétendu étonnement de celui-ci d'acheter la marchandise incriminée à si bas prix" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice Z... coupable de recel de vol ;
"au motif que s'agissant de Maurice Z..., sa précipitation à revendre, le lendemain de la transaction, l'intégralité de la marchandise au double du prix d'achat ainsi qu'au double de sa valeur réelle, tel que confirmé ultérieurement par la mesure d'expertise, manifeste la conscience qu'il avait de l'origine douteuse du matériel ;
"alors, d'une part, que l'arrêt, qui constatait expressément que le prix d'achat de la marchandise incriminée coïncidait avec sa valeur réelle, ne pouvait, sans s'expliquer davantage, déduire l'intention frauduleuse du prévenu du fait qu'il l'avait revendue au double de cette valeur, un tel motif, erroné, ne permettant pas de justifier la décision de condamnation intervenue ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Maurice Z... faisait valoir que les conditions dans lesquelles il avait revendu la marchandise litigieuse établissaient sa bonne foi ; qu'en effet, pour réaliser la vente, il s'était adressé à un client habituel, la société Firstinox ; que s'il avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des métaux, il aurait divisé le lot et les aurait revendus en petites quantités à des clients moins connus que la société Firstinox ; que la revente avait été réalisée dans un délai très court parce que la marché était en hausse et que Maurice Z... n'avait ni raison économique, ni possibilité matérielle de stocker cette marchandise sur son chantier ; enfin, que l'importance de la marge bénéficiaire tenait au fait que la société Firstinox rachetait en réemploi ce que la société Récumétal considérait comme des déchets, et qu'en ne répondant pas, fût-ce pour les rejeter, à ces chefs péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; d
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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