Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-12.633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-12.633
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 2006), statuant en matière d'assistance éducative, d'accorder à M. Y..., un droit de visite et d'hébergement sur leur enfant commun Emilie, née le 6 avril 1998, qui s'exercera à son domicile un week-end par mois selon des modalités pratiques à définir avec l'aide sociale à l'enfance alors, selon le moyen, que lorsqu'il est prononcé sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération " 2°- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1" ; qu'il résulte de cette dernière disposition que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet ; qu'il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt attaqué que la jeune Emilie ait été entendue ou informée de la faculté qu'elle avait de demander à être entendue sur les droits de visite et d'hébergement revendiqués par son père pour le week-end ; qu'en se bornant à relever que "il n'existe aucun motif probant qui permette de retenir comme établies ou même retenues à charge contre M. Y... les accusations portées par Emilie", sans avoir égard à la possibilité d'entendre directement la mineure dans le cadre de la demande d'hébergement de son père, la cour d'appel a violé les articles 373-2-11 et 388-1 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et du dossier de procédure que, bien que régulièrement convoquée, Mme X... n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel ; que le grief n'a pas été soulevé devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de fixer lui-même les modalités du droit de visite, sortie et hébergement qu'il accorde aux parents ; qu'il ne peut déléguer les pouvoirs que lui confère la loi, que, par suite, en disant que le droit de visite et d'hébergement accordé à M. Y... "s'exercera à son domicile un week-end par mois selon des modalités pratiques à définir avec l'aide sociale à l'enfance", la cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-1, 373-2-8 et 375-7 du code civil ;
Mais attendu qu'en précisant la fréquence et le lieu où s'exercera le droit de visite, la cour d'appel en a fixé les modalités sans avoir à les détailler plus amplement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Evelyne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard