Full text
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1026 F-D
Pourvoi n° B 17-17.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique C... , domicilié chez Mme X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. C... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 janvier 2017), que MM. C... et A... sont les associés de la société civile immobilière Technigrue (la SCI) ; que, selon acte établi par M. Y..., notaire, la SCI a vendu les immeubles qu'elle détenait ; que, reprochant au notaire de ne pas avoir vérifié si cette vente avait été autorisée par l'assemblée générale et si le gérant avait le pouvoir de passer un tel acte, M. C... a assigné M. Y... en indemnisation ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. C... ne justifiait pas d'un préjudice certain en relation de cause à effet avec la faute reprochée, que, si un expert immobilier avait estimé, le 25 mai 2013, les biens vendus à la somme de 1 062 320 euros, il n'était pas acquis qu'ils auraient pu être vendus à ce prix alors que le cabinet Cerutti les avait évalués, le 3 décembre 2014, à la somme de 348 320 euros, et que le total des seules créances hypothécaires était supérieur à la somme de 400 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Me Y... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions et d'avoir en conséquence débouté l'exposant de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les articles 1848, 1849 et 1852 du code civil disposent, le premier que dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, le second que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, le dernier que les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que la S.C.I. Technigrue était à l'époque de la vente litigieuse en proie à de graves difficultés financières qui devaient conduire à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Thionville, du mai 2009, et qu'elle était redevable d'une part envers le Trésor Public, créancier hypothécaire, d'une somme supérieure à 30 000 euros, d'autre part envers la banque C.I.C., autre créancier hypothécaire, d'une somme supérieure à 120 000 euros ; qu'ainsi, son gérant a-t-il agi dans l'intérêt de la société lorsque, en vue de désintéresser ses créanciers, il a pris l'initiative de céder ses actifs immobiliers, et dans l'intérêt de son coassocié responsable comme lui, indéfiniment, à hauteur de 50 %, du passif social ;
que l'article 1 des statuts de la S.C.I. Technigrue définit l'objet social de cette société de la manière suivante : " La société a pour objet la location de terrain et la construction immobilière, et plus généralement toutes autres opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement " ;
que l'article 8 des mêmes statuts stipule que les pouvoirs de la gérance sont ceux que détermine la loi, tant à l'égard des tiers qu'à l'égard qu'à l'égard des associés ;
que l'appelant soutient que M. A..., en sa qualité de gérant de la société Technigrue, ne pouvait vendre seul des immeubles appartenant à celle-ci, et qu'il devait pour ce faire obtenir l'autorisation de l'assemblée générale ;
que toutefois, au regard de la définition de l'objet social précédemment rappelée, Me Y... pouvait légitimement considérer que M. A..., en sa qualité de gérant, agissait dans le cadre de cet objet social lorsqu'il a pris l'initiative de vendre l'actif immobilier de la société Technigrue ; en effet, si celle-ci avait pour objet la location de terrain et la construction immobilière, cet objet était défini plus largement puisqu'il englobait toutes les opérations immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement ;
que le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que Me Y... avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que le gérant avait obtenu de l'assemblée générale l'autorisation de vendre l'actif immobilier de la société, mais confirmé en ce qu'il a dit que M. C... ne justifiait pas d'un préjudice certain en relation de cause à effet avec la faute reprochée le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré que Me Y... avait commis une faute en s'abstenant de vérifier que le gérant avait obtenu de l'assemblée générale l'autorisation de vendre l'actif immobilier de la société, mais confirmé en ce qu'il a dit que M. C... ne justifiait pas d'un préjudice certain en relation de cause à effet avec la faute reprochée ; que sur ce point, si l'appelant produit une attestation de M. Xavier B., expert immobilier, qui a estimé , le 25 mai 2013, les biens vendus à la somme de 1 062 320 euros, il n'est nullement acquis qu'ils auraient pu être vendus à ce prix alors que le cabinet Cerutti les a évalués, le 3 décembre 2014, à la somme de 348 320 euros, et que le total des seules créances hypothécaires était supérieur à la somme de 400 000 euros ;
que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de ses prétentions à l'égard de Me Y... » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le préjudice : le préjudice réparable, s'il peut être matériel ou moral, doit avoir un caractère personnel, certain et actuel ; que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, M. C... réclame la réparation d'un préjudice qu'il chiffre à hauteur de 396 160 euros, soit la moitié de la différence entre le prix de cession (270 000 euros) et la valeur réelle estimée des biens cédés (1 062 320 euros) ; que le préjudice dont il est sollicité l'indemnisation s'analyse en une perte de chance ; que le demandeur produit un rapport d'estimation des trois biens concernés établi par M. B... expert immobilier à Thionville, le 25 mai 2013, pour un montant total de 1 062 320 euros ;
que cependant, le défendeur produit également une évaluation des mêmes biens établi par le cabinet Cerutti à La Celle Saint Cloud le 3 décembre 2014 pour un montant total de 348 320 euros » ;
1°/ ALORS QUE si le gérant est autorisé à accomplir seul envers les tiers tous les actes entrant dans l'objet social prévu aux statuts d'une S.C.I, cet objet social doit être interprété strictement ; qu'en l'espèce, l'article 1er des statuts de la S.C.I Technigrue prévoyait que cette dernière avait « pour objet la location de terrain et la construction immobilière » en se bornant à ajouter « Et plus généralement toutes autres opérations commerciales ou financières, mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement» ; qu'il en résulte que la possibilité pour le gérant d'aliéner des biens n'était pas prévue dans les statuts précités et nécessitait ainsi l'accord préalable des coassociés ; que pour débouter toutefois l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'au regard de l'objet social précédemment rappelé, Me Y... pouvait légitimement considérer que l'initiative prise par M. A..., en sa qualité de gérant, de vendre l'actif immobilier de la société Technigrue, entrait dans le cadre de son objet social dès lors que « si [la société litigieuse] avait pour objet la location de terrain et la construction immobilière, cet objet était défini plus largement puisqu'il englobait toutes les opérations immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement » ; qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité pour le gérant de céder l'ensemble des actifs dépendant de la société litigieuse ne pouvait être déduite de son objet social qui, bien que défini largement, ne prévoyait pas expressément la vente de biens détenus par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;
2°/ ET ALORS QUE pour débouter l'exposant de sa demande au prétexte qu'il ne démontrerait pas de préjudice certain, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était nullement acquis que les biens litigieux auraient pu être vendus au prix allégué par l'exposant et que « le total des seules créances hypothécaires était supérieur à la somme de 400 000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice indemnisable ne consistait pas précisément dans la perte de chance d'obtenir un prix de vente supérieur au passif permettant de dégager un boni de liquidation à partager entre co-associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.
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