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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00758
APPELANT :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-00643 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
La société [1] ([2]) venant aux droits de la S.A.S. [3] Prise en la personne de son représentant légal exerçant ès qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 10 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 Janvier 2026 à celle du 26 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La société [3] est un organisme de formation ainsi qu'une WebAgency. Elle partageait ses locaux avec une autre société, la société [4].
M. [S] [Q] y était embauché le 6 janvier 2020 en qualité de vendeur commercial sédentaire en solutions numériques ' statut employé ' niveau 3 ' coefficient 170 suivant la classification professionnelle de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
Le contrat de travail prévoyait que l'engagement entre les parties ne serait définitif qu'après la fin de la période d'essai d'une durée de deux mois de travail effectif, soit le 06 mars 2020 renouvelable une fois pour une durée de deux semaines.
Par courrier du 21 février 2020, l'employeur renouvelait la période d'essai jusqu'au 23 mars 2020.
Le 11 mars 2020, Monsieur [S] [Q] est placé en Arrêt maladie.
Son arrêt maladie était renouvelé à quatre reprises : le 9 avril 2020, le 7 mai 2020, puis le 5 juin 2020 et enfin le 1ier juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, la société [3] lui notifiait la rupture de sa période d'essai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020, M. [Q] contestait cette rupture auprès de son employeur.
Par requête en date du 14 juin 2021, M. [Q] a saisi le Conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins principalement de voir juger abusive la rupture de la période d'essai .
Selon jugement du 3 février 2023 , ce conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture de période d'essai de M. [Q] était valable et pleinement conforme aux règles de droit qui lui sont applicables ;
- jugé que la clause de non-concurrence de M. [Q] avait bien été levée ;
- rejeté les demandes de condamnations de M. [Q] de voir condamner la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) au paiement des sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.149 € ;
Indemnité compensatrice de préavis : 1.574 € bruts ;
Indemnité de congés payés sur préavis : 157 € bruts ;
Contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 5.569 €;
1.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- rejeté la demande de M. [Q] de voir ordonner l'exécution provisoire ;
- rejeté la demande de la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) de voir condamner M. [Q] au règlement de :
La somme de 1.398,65 € au titre d'un trop-perçu ;
La somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) aux fins d'exécution provisoire ;
- rejeté la demande de la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) de voir condamner M. [Q] aux entiers dépens ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 3 mars 2023, M. [S] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, il demande à la cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 3 février 2023 en ce qu'il a :
Dit que la rupture de sa période d'essai était valable et pleinement conforme aux règles de droit qui lui sont applicables;
Jugé que la clause de non-concurrence avait bien été levée ;
Rejeté ses demandes de voir condamner la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.149 € ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 1.574 € bruts ;
' Indemnité de congés payés sur préavis : 157 € bruts ;
' Contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 5.169 € ;
' 1.500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- dire et juger abusive la rupture de sa période d'essai du contrat de travail,
- constater que sa clause de non-concurrence n'a pas été levée concernant son contrat de travail.
- condamner la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([5] lui payer :
3 149 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 574 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
157 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
5 169 € bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation [6] rectifiés,
- condamner la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) à lui verser la somme de
1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la 1 ère instance et 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
En tout état de cause :
- débouter la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) des demandes qu'elle formule à titre d'appel incident ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :
Rejeté la demande de la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) de voir condamner M. [Q] au règlement de :
' La somme de 1.398,65 € au titre d'un trop-perçu ;
' La somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' La somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté la demande de la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) aux fins d'exécution provisoire ;
Rejeté la demande de la société [3] (aux droits de laquelle vient la Société [1] ([2])) de voir condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 15 octobre 2025, la société [1] venant aux droits de la SAS [3] demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 03 février 2023 en ce qu'il a :
Jugé que la rupture de la période d'essai de Monsieur [S] [Q] était valable et pleinement conforme aux règles de droit applicables ;
Jugé que la clause de non-concurrence de Monsieur [S] [Q] avait bien été levée ;
Débouté Monsieur [S] [Q] de ses demandes de condamnation à l'égard la société [3] aux droits desquels vient la société [1] ([2]) au paiement des sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
3 149 euros nets ;
' indemnité compensatrice de préavis : 1 574 euros bruts
' congés payés sur préavis : 157 euros bruts
' contrepartie financière de la clause de non concurrence :
5 169 euros bruts
' article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros nets.
' Entiers dépens
En tout état de cause,
Jugé la demande au titre de l'application de la clause de non-concurrence irrecevable compte tenu de la fin de non-recevoir ;
Et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la société [3] aux droits desquels vient la société [1] ([2]) visant à condamner M. [S] [Q] au paiement de :
la somme de 1 398,65 euros au titre du trop-perçu ;
la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
des entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [S] [Q] au règlement de la somme nette de 1398,65 euros qu'il reste à devoir au titre du trop-perçu ;
- condamner M. [S] [Q] au règlement de la somme nette de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] [Q] et surplus;
- condamner M. [S] [Q] au règlement de la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir de la demande au titre de la clause de non concurrence
Au visa de l'article 70 du code de procédure civile, la société [1] venant aux droits de la SAS [3] soutient que cette demande est irrecevable ne figurant pas dans l'acte introductif d'instance de M. [S] [Q].
M. [Q] rappelle que la société [1] venant aux droits de la SAS [3] n'a pas soulevé cette irrecevabilité devant les premiers juges, que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs statué et que cette demande dérivant du même contrat de travail constitue une demande additionnelle se rattachant manifestement aux demandes initiales.
Le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud'homale de l'unicité de l'instance et son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel.
Ainsi les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes ont vocation à s'appliquer aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
L'article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.»
Selon l'article 70 du code de procédure civile, «les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.»
La cour constate que la demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence présente un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l'article 70 du Code de procédure civile, dès lors que :
Elle procède du même contrat de travail ;
Elle est directement liée aux modalités et aux conséquences de la rupture de ce contrat ;
Elle s'inscrit dans le cadre de la contestation globale des conditions de cessation de la relation contractuelle ;
Elle tend à obtenir le règlement de l'ensemble des droits et obligations nés du contrat de travail et de sa rupture.
La fin de non recevoir soulevée par la société [1] venant aux droits de la SAS [3] sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du trop perçu :
La société [1] venant aux droits de la SAS [3] soutient que M. [Q] reste lui devoir la somme de 1398,65€ au titre du salaire du mois de mai 2020 qui lui a été viré par erreur, ce dernier étant en arrêt maladie.
Si M. [Q] conteste ce montant estimant que l'employeur ne rapporte pas la preuve de cet indu, il convient de relever que :
- le conseil de M. [Q] reconnaît expressément avoir reçu cette somme dans son courrier du 30 juillet 2020 « M. [Q] s'est engagé à rembourser le trop perçu de son salaire de mai 2020 et des avances sur commissions et primes lors de sa reprise de travail prévue en août 2020 »,
- l'employeur justifie par la production d'un extrait de son compte bancaire du virement opéré pour le montant indiqué sur le compte du salarié.
Si M. [Q] conteste ces pièces bancaires, il ne produit pas son propre relevé, seul à même de démontrer qu'il n'a pas reçu la somme litigieuse.
L'indu est donc parfaitement démontré et le jugement dont appel sera réformé.
Sur la rupture de la période d'essai
Selon l'article L. 1221-20 du Code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
La période d'essai étant destinée à évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, seul un motif inhérent à la personne du salarié est susceptible d'être avancé par l'employeur pour justifier la rupture de l'essai. Autrement dit, la résiliation qui intervient pour un motif étranger ou « non inhérent » à la personne du salarié doit être considérée comme abusive. Ce sont les juges du fond qui apprécient le bien-fondé du motif à l'origine de la rupture (Cass. soc., 20 nov. 2007, no 06-41.212).
L'employeur peut rompre la période d'essai pendant un arrêt pour maladie du salarié, à condition que l'état de santé du salarié ne soit pas la cause de la rupture.
En l'espèce, M. [Q] soutient que la rupture de la période d'essai est abusive car elle présente un lien direct avec son état de santé. Il prétend que son employeur était particulièrement satisfait de ses résultats dès le premier mois d'activité de sorte que ce dernier lui a octroyé le versement d'un acompte de 1 000€. Il produit l'attestation de M. [W] [M], élu au CSE selon laquelle ses résultats commerciaux dépassaient ceux attendus lors d'une première prise de poste. Il entend voir rejeter les 11 attestations produites par son employeur considérant qu'elles émanent de salariés soumis à un lien de subordination et qu'elles ont été émises en juillet 2020 à la date de rupture de la période d'essai. Il estime qu'au regard des supposées fautes qui lui sont imputables dans ces attestations, son employeur aurait du respecter une procédure disciplinaire.
En réponse, la société [1] venant aux droits de la SAS [3] considère que le salarié n'apporte aucun commencement de preuve sur l'existence d'une prétendue discrimination à son encontre. Surabondamment, elle rappelle que l'insatisfaction inéquivoque du travail fourni par M. [Q] ne pouvait avoir d'autre issue que la rupture de la période d'essai. Elle précise que la somme de 1 000€ versée en janvier est une avance sur salaire et qu'elle est sans lien avec les résultats professionnels du salarié. S'agissant des performances du salarié, elle indique que ce dernier cherchait à vendre par tous moyens et qu'ainsi l'ensemble des contrats signés sur intervention du salarié ont presque tous été résiliés. Elle entend démontrer par la production des attestations d'autres salariés que M. [Q] avait un comportement indécent avec les clients et les autres salariés. Elle réfute le témoignage de M. [M] en contestant le fait qu'il ait pu avoir accès aux chiffres et résultats de la société [3] étant membre représentant du personnel de la société [7] et non de [8] .
Il est constant que la rupture de la période d'essai est intervenue le 17 juillet 2020 alors que le le salarié était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 11 mars 2020 lequel avait fait l'objet de 4 renouvellements (9 avril 2020, 7 mai 2020, 5 juin 2020 et 1ier juillet 2020).
Cette succession d'arrêts maladie et la notification de la rupture de la période d'essai pendant l'arrêt maladie, laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié.
Il incombe en conséquence à l'employeur de démontrer que sa décision de rupture de la période d'essai est étrangère à toute discrimination.
En premier lieu, il sera relevé que l'employeur a décidé de proroger la période d'essai le 21 février 2020, avant même le premier arrêt maladie du salarié.
S'agissant de la somme de 1 000 euros versée en janvier 2020, la cour constate que le salarié ne produit aucun document établissant formellement qu'il y aurait un lien entre son versement et la qualité de son travail. L'employeur justifie quant à lui qu'il s'agissait d'une simple avance sur salaire, ce qui n'est pas contesté par le salarié. Cet élément ne peut donc être retenu comme établissant la satisfaction de l'employeur quant aux compétences professionnelles de M. [Q].
Concernant l'attestation de M. [M], élu au CSE, la cour relève que ce dernier était représentant du personnel de la société [7], qui partageait simplement ses locaux avec la société [3] et non de la société [3] elle-même. Il n'est dès lors pas établi que M. [M] ait eu accès aux données commerciales, aux objectifs fixés et aux résultats réels de M. [Q] au sein de la société [3]. Cette attestation ne peut donc se voir reconnaître une force probante suffisante pour établir la qualité des performances du salarié.
Par ailleurs, l'évaluation des compétences du salarié pendant la période d'essai ne comporte pas exclusivement ses résultats chiffrés mais également la qualité de son travail ainsi que son savoir être correspondant aux valeurs de l'entreprise.
La société [1] venant aux droits de la SAS [3] produit onze attestations de salariés ou collaborateurs de la société qui font état de comportements professionnels inadaptés de la part de M. [Q], s'agissant d'un comportement inapproprié, voire indécent, avec certains membres du personnel (attestation de M. [K], Mme [Y], Mme [B], M. [X], Mme [A], M. [P]) ou avec certains clients (attestation de Mme [G], M. [J], M. [E], M. [N]).
Si Monsieur [S] [Q] conteste la valeur de ces attestations au motif qu'elles émanent de salariés subordonnés et qu'elles ont été établies en juillet 2020, soit au moment de la rupture, la cour observe que :
Le lien de subordination n'est pas de nature à ôter par principe toute valeur probante aux attestations produites, dès lors qu'elles émanent de plusieurs personnes distinctes et convergent sur les mêmes constats ; étant précisé qu'en outre elles respectent toutes les prescriptions des articles 200 à 203 du code de procédure civile,
La date d'établissement des attestations correspond à la période où l'employeur a formalisé sa décision de rupture,
Ces attestations sont corroborées par un élément objectif particulièrement significatif : la résiliation de la quasi-totalité des contrats signés sur intervention de M. [Q].
Ce dernier élément, démontré par l'employeur en ses pièces 20 à 26, non contesté par le salarié, constitue un fait objectif démontrant l'inadéquation des méthodes commerciales du salarié avec les exigences légitimes de l'employeur et les attentes de la clientèle.
Si M. [Q] fait valoir que les comportements qui lui sont reprochés auraient dû donner lieu à une procédure disciplinaire, ce moyen doit être écarté. En effet, la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle résulte simplement de l'insatisfaction de l'employeur quant à l'évaluation des compétences professionnelles du salarié. L'employeur n'était donc nullement tenu de respecter une quelconque procédure disciplinaire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la société [1] venant aux droits de la SAS [3], rapporte la preuve que la rupture de la période d'essai de M. [Q] était fondée sur des motifs objectifs tenant à l'inadaptation de ses compétences et de son comportement professionnel aux exigences du poste, et donc étranger à toute discrimination en raison de son état de santé.
La rupture de la période d'essai n'est dès lors entachée d'aucun caractère abusif.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai de M. [Q] était valable et pleinement conforme aux règles de droit qui lui sont applicables.
Sur la demande au titre de la clause de non concurrence :
Considérant que son employeur ne lui a pas notifié la levée de sa clause de non concurrence figurant au contrat de travail, M. [Q] sollicite la contrepartie financière contractuelle. Il conteste avoir réceptionné une lettre relative à la levée de cette clause.
La société [1] venant aux droits de la SAS [3] soutient que M. [Q] n'a jamais revendiqué l'application de sa clause de non concurrence alors même qu'il contestait la rupture de la période d'essai depuis le mois de juillet 2020 par l'intermédiaire de son conseil. Elle prétend lui avoir envoyé un courrier daté du 16 juillet 2020 figurant dans la même enveloppe que le courrier de rupture de la période d'essai.
Il ressort de l'article 16 du contrat de travail liant M. [Q] et la société [1] venant aux droits de la SAS [3] que la renonciation à la clause de non concurrence « sera formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propres contre décharge, dans le mois suivant la notification de la rupture quelque soit la partie à l'origine de la rupture ».
La cour relève que si la société [1] venant aux droits de la SAS [3] prétend avoir notifié par courrier spécifique la levée de la clause de non concurrence dans le même envoi que celui notifiant la rupture de la période d'essai, le courrier de rupture de la période d'essai est daté du 17 juillet 2020 alors que celui produit aux débats relatif à la levée de la clause de non concurrence et dont la réception est contestée par le salarié est daté du 16 juillet 2020.
Il en résulte que la notification de la levée de la clause de non concurrence est antérieure à la rupture de sorte qu'elle ne peut être considéré comme régulière compte tenu des dispositions contractuelles précitées.
Le jugement dont appel sera dès lors réformé et la société [1] venant aux droits de la SAS [3] devra verser à M. [Q] la somme de 5 169€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, ce quantum étant conforme aux dispositions contractuelles et ne donnant pas lieu à discussion de la part de l'employeur.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure:
Au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu du comportement de M. [Q] à l'égard des autres collaborateurs de l'entreprise tel que relaté dans les attestations produites et du caractère justifié de la rupture de la période d'essai, la société [1] venant aux droits de la SAS [3] estime que la procédure de M. [Q] est abusive.
Cependant, l'action engagée par le salarié, partiellement rejetée au fond, ne peut être qualifiée d'abusive dès lors qu'elle reposait sur des éléments de fait et de droit suffisamment sérieux pour justifier la saisine de la juridiction prud'homale.
La demande de la société [1] venant aux droits de la SAS [3] tendant à la condamnation de M. [Q] au paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
Les parties succombant partiellement à leurs demandes, il est équitable de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles.
Mais M. [Q] ayant été débouté de son appel sur sa demande principale relative à la période d'essai, assumera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la demande de M. [Q] relative à la levée de la clause de non concurrence est recevable,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 3 février 2023 en ses entières dispositions sauf en ce qu'il a
- jugé que la clause de non-concurrence de M. [Q] avait bien été levée et débouté de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
- débouté la société [1] venant aux droits de la SAS [3] de sa demande en paiement de la somme de 1 398,65 € au titre d'un trop-perçu ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ,
CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la SAS [3] à payer à M. [S] [Q] la somme de 5 569€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
CONDAMNE M. [S] [Q] à payer à la société [1] venant aux droits de la SAS [3] la somme de 1 398,65€ au titre d'un trop perçu de salaire,
Y ajoutant ,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [S] [Q] aux dépens d'appel.
La greffière Le président