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Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-83.552

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.552

jurisprudence.case.decisionDate :

15 mars 2022

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N° B 21-83.552 F-D N° 00298 GM 15 MARS 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 MARS 2022 M. [N] [O] et M. [F] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 21/77 de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 1er avril 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, le second à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N] [O], M. Henri [O], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [N] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, portant sur l'aménagement d'un dépôt de véhicules susceptible de contenir de dix à quarante neuf unités, sans déclaration préalable. 3. M. [F] [O] a été poursuivi devant le même tribunal des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme et exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable, se rapportant à divers bâtiments et constructions. 4. Les premiers juges les ont déclarés coupables des faits reprochés. 5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [N] [O] et M. [F] [O] étaient mal fondés en leur appel, et a déclaré M. [N] [O] coupable des faits reprochés avant de le condamner au paiement d'une amende de 10 000 euros et d'ordonner à son encontre « à titre de peine complémentaire » la remise en état des lieux dans un délai de six mois avec astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, et de condamner M. [F] [O] à une peine de deux mois d'emprisonnement intégralement assortie de sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 15 000 euros et d'ordonner à son encontre, pour le bâtiment A, et pour le bâtiment B la remise en l'état dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut par ailleurs à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir dit M. [N] [O] et M. [F] [O] « mal fondés en leur appel », ce dont il résulte qu'elle entend confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel se borne à déclarer M. [N] [O] coupable des faits reprochés, sans même statuer sur la déclaration de culpabilité de M. [F] [O], puis à statuer sur les peines en les modifiant, ce dont il résulte qu'elle entend réformer le premier jugement en certaines de ses dispositions sur les peines sans pour autant le formuler avec précision ; que par ailleurs, aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne s'explique sur le montant des peines d'amende, comme sur la peine d'emprisonnement avec sursis, visées au seul dispositif, privant le dispositif de toute possibilité d'interprétation au regard des motifs auxquels il s'unit ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu le principe énoncé au moyen ainsi que les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires. 8. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que les prévenus sont mal fondés en leurs appels, mais les condamne néanmoins à des peines d'emprisonnement ou d'amende différentes de celles infligées par le tribunal correctionnel, sans prononcer en outre de déclaration de culpabilité à l'encontre de M. [F] [O]. 9. En prononçant ainsi par des énonciations contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-15 | Jurisprudence Berlioz