Cour d'appel, 21 décembre 2012. 11/01059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01059
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 21 décembre 2012 après prorogation
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01059
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2010 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/15069
APPELANTE
SAS PAPETERIES SILL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, pour Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président empêchée, et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement formé par la société Papeteries SILL contre un jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en date du 14 octobre 2010 ayant statué sur le litige qui l'oppose à employé, [J] [S].
Vu le jugement déféré ayant :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 6 232,58 €,
- condamné la SAS Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de :
- 18'697,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 869,77 € à titre de congés payés afférents,
- 81'880,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
- 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté [J] [S] du surplus de ses demandes et la société Papeteries SILL de ses demandes reconventionnelles,
- condamné cette dernière aux dépens.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La société Papeteries SILL SA, appelante, poursuit :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- le débouté de [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- sa condamnation à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les feuilles d'heures prud'homales effectuées au mois de janvier 2012,
- sa condamnation au paiement à son profit des sommes de :
- 731,33 € au titre des heures prud'homales effectuées au mois de juillet 2009 et dont l'employeur n'a pu obtenir le remboursement,
- 70'000 € à titre de dommages et intérêts pour l'absence d'exécution de bonne foi de son contrat de travail,
- 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.
[J] [S], intimé, conclut :
- à la confirmation partielle du jugement déféré,
- à la condamnation de la société Papeteries SILL à lui payer les sommes de :
- 149'582 € au titre de l'indemnité de clientèle, ou
- 91'628,26 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18'697,74 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 869,77 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 879 € au titre d'un rappel de salaire relatif à un prétendu trop-perçu,
- 105'112 € au titre du rappel de salaire sur la base de l'avenant préalable à 2005,
- 10'511 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 50'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
- 302'280,13 € au titre de l'indemnité de la méconnaissance du statut protecteur,
- 224'373 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement,
- 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du jugement pour les sommes n'ayant pas ce caractère, celles-ci étant nettes de CSG, CRDS et charges sociales de toute nature,
- au débouté de la société Papeteries SILL de l'ensemble de ses demandes,
- à sa condamnation aux dépens.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Papeteries SILL appartient au groupe CLAIREFONTAINE.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 mars 1989, la Société Nouvelle Reliure SILL a engagé [J] [S] à compter de cette date en qualité de représentant de commerce afin de prospecter exclusivement la clientèle des hypermarchés, supermarchés et supérettes dans un secteur concédé comprenant les départements 08. 54. 55. 57. 67. 68. et 88.
De nombreux avenants au contrat de travail ont ensuite été conclus avec la société Papeteries SILL SA, notamment pour modifier les conditions de rémunération du salarié ou redéfinir son secteur d'activité ; 23 avenants ont été proposés à sa signature mais tous n'ont pas été signés.
Aux termes d'un avenant du 27 mai 1994, [J] [S] a été promu responsable de région sur 4 secteurs comprenant chacun plusieurs départements, le secteur n° 1 incluant la Belgique.
L'avenant du 15 juillet 1997 lui a confié dans son secteur concédé la Belgique et le Luxembourg et l'avenant du 7 novembre 2002 l'a promu à la fonction de manager des ventes pour ce secteur, en plus de sa fonction de VRP sur le secteur France.
À la fin de l'année 2004, la société Papeteries SILL a informé [J] [S] qu'elle allait régulariser un trop-perçu de 12'105 € sur ses commissions de l'année 2004. Le salarié a contesté ce trop-perçu. Par la suite, un important échange épistolaire l'a opposé au directeur général, [E] [C], sur toutes questions relatives à l'exécution de son contrat de travail notamment sa rémunération, les retenues opérées sur ses salaires, la délimitation de son secteur concédé.
Le 15 mai 2007, le syndicat FCE CFDT a informé la société Papeteries SILL qu'il désignait [J] [S] en qualité de délégué syndical dans l'entreprise. Ce dernier est également devenu conseiller prud'hommes le 3 décembre 2008 et a été élu délégué du personnel, le 15 juin 2012.
L'employeur a engagé à son encontre des procédures successives de licenciement, le 16 mai 2007, le 2 juillet 2007 puis, le 12 novembre 2008, et plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties devant le tribunal administratif de PARIS, le conseil de prud'hommes de NANCY, la cour d'appel de NANCY et le tribunal d'instance du Xe arrondissement de PARIS.
Le 18 décembre 2008, [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de ses demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de clientèle, ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, méconnaissance de son statut protecteur et nullité du licenciement.
C'est dans ces circonstances qu'a été prononcé le jugement déféré du 14 octobre 2010.
Les parties ont développé à l'audience leurs moyens et présenté leurs demandes, tels que formulés dans leurs conclusions respectives.
SUR CE
- Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande d'un rappel de salaire au titre des déductions opérées de juillet à décembre 2006 (3 879 €)
Dans une lettre adressée le 5 juillet 2006 à [J] [S], la société Papeteries SILL fait état incidemment d'un trop-perçu de 3 879 € ' par rapport à la garantie de l'année 2005 ".
De fait, elle a procédé sur chaque bulletin de paie de juillet à décembre 2006, sans l'accord préalable de l'intéressé, à une déduction de 646,50 €, totalisant pour la période 3 879 €, sous la rubrique ' Reprise trop perçu garantie 2005 " et ce n'est que dans un courrier du
18 octobre 2006 qu'elle a fourni l'explication de l'origine de l'indu.
[J] [S] a bénéficié d'une garantie de rémunération jusqu'au 30 juin 2006. Il ne conteste pas que cette garantie a été fixée à 74'791 € pour l'année 2005. Or, il a perçu à ce titre 78'670 €. La réclamation de son employeur correspond donc au montant net du trop versé. Le rejet par le conseil de prud'hommes de ce chef de demande doit en conséquence être confirmé.
Sur la demande de rappels de salaire et de congés payés calculés sur la base de l'avenant antérieur aux avenants établis en 2005 (105'112 € + 10'511 €)
Les parties n'ont pas discuté le fait que les rémunérations de [J] [S], à partir de l'année 2006, n'ont pas été calculées en appliquant les dispositions contenues dans les avenants au contrat de travail établis le 22 décembre 2005 qui n'ont pas été signés par le salarié mais qu'elles ont bien été déterminées par application des 2 avenants antérieurs, signés le 21 février 2005, qui fixaient pour l'année 2005, l'un pour le secteur France, l'autre pour le secteur Belgique-Luxembourg, les objectifs et les primes, ainsi que par application de l'avenant signé le 20 février 2006 par le salarié ' sous réserve du bien-fondé du trop versé invoqué, -(3 879 €)-, dans la mesure où l'avenant signé en 2005 ne faisait pas mention d'un salaire minimum qui n'incluait pas les congés payés.', cet avenant prévoyant une garantie de salaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006.
Les documents versés aux débats, et notamment les lettres non comminatoires de l'employeur, n'apportent pas la preuve que le consentement de [J] [S] a été vicié pour avoir été obtenu sous la menace d'une régularisation d'un prétendu trop-perçu sur commissions de 12'000 €. Il n'y a pas lieu en conséquence de constater la nullité des avenants du 21 février 2005 et la demande du salarié, non justifiée par des calculs détaillés, doit être rejetée.
Sur les demandes de l'employeur tendant à la remise sous astreinte de la feuille des heures prud'homales effectuées en janvier 2012 et au paiement des heures prud'homales effectuées en juillet 2009 dont il n'a pu obtenir le remboursement (731,33 €)
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif et n'entraîne aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
La demande de remboursement formée par l'employeur doit être adressée, à peine de prescription, au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise.
Cette demande de remboursement mensuelle est adressée au greffe du conseil de prud'hommes, l'article D. 1423-59 du Code du travail exigeant qu'y soient joints une copie du bulletin de paie et un état contresigné par le salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2012, la société Papeteries SILL a réclamé à [J] [S] les états destinés au remboursement des sommes représentant ses heures de vacations prud'homales pour le mois de janvier 2012.
Le salarié soutient sans produire aucune pièce justificative qu'il a adressé à son employeur la feuille d'activité prud'homale demandée.
Par arrêt du 25 avril 2012, la cour d'appel de NANCY lui a ordonné de remettre sans délai des états de remboursement de ses heures de vacations prud'homales pour les mois de juillet 2009, janvier et février 2010, janvier, mai et juin 2011. Il ne justifie pas avoir exécuté cette décision. Il résulte de la lettre de la directrice du greffe du conseil des prud'hommes de METZ, en date du 30 juillet 2012, que la demande de remboursement des heures d'activités prud'homales payées à son salarié est prescrite. [J] [S] déclare avoir dédommagé son employeur à hauteur de 14'672,91 € en ayant toutefois commis une erreur dans le libellé du chèque. Dans ces conditions, il sera condamné à réparer le préjudice causé à son employeur dans la limite du montant dont ce dernier n'a pu obtenir le remboursement, soit 731,33 € en deniers ou quittances.
Par ailleurs, la persistance du salarié à ne pas remettre régulièrement ses relevés mensuels d'activité prud'homale signés permettant à son employeur d'obtenir le remboursement des salaires maintenus justifie la fixation à son encontre d'une astreinte journalière de 30 €, à défaut de remise de sa feuille d'activité du mois de janvier 2012 dans le mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral, l'entrave et la discrimination syndicale
L'examen des pièces du dossier montre que si les premières difficultés entre [J] [S] et le directeur général de la société Papeteries SILL ont surgi fin 2005, à l'occasion de la réclamation par l'employeur du trop versé sur la garantie de salaire, le conflit s'est amplifié à partir de mai 2007.
Le 2 mai 2007, la société Papeteries SILL a convoqué [J] [S] à se présenter le
14 mai 2007 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire envisagée. L'entretien a eu lieu à la date prévue.
Ayant appris, le 16 mai 2007, que le salarié était désigné délégué syndical du syndicat FCE CFDT et qu'il était candidat aux élections de la délégation unique du personnel dont le premier tour était fixé au 1er juin 2007, l'employeur, faisant expressément suite à l'entretien du 14 mai, l'a convoqué, le 16 mai, à se présenter le 25 mai 2007 à un nouvel entretien préalable à une mesure envisagée de licenciement.
Parallèlement, le 18 mai 2007, il a saisi le tribunal d'instance du Xe arrondissement de PARIS de sa contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical en raison du caractère frauduleux de cette désignation, faisant valoir que le [J] [S] était convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Il est établi par l'attestation de [R] [M], secrétaire général du syndicat CFDT chimie énergie Lorraine, que [J] [S] avait pris contact avec lui en vue de son adhésion à la CFDT, dès le 3 novembre 2006.
Le 22 juin 2007, la société appelante a de nouveau convoqué l'intimé à se présenter le
2 juillet 2007 à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagé. L'entretien s'est tenu à la date fixée.
Par décision du 31 août 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement et, par décision du 1er février 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a confirmé sa décision. Par jugement du 22 décembre 2010, le tribunal administratif a estimé que le refus d'autorisation du licenciement était justifié.
Le 12 novembre 2008, la société Papeteries SILL a convoqué [J] [S] à se présenter le 27 novembre à un entretien préalable à une mesure de licenciement envisagée.
Le 18 février 2009, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié, délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller prud'homal.
Sa décision a été confirmée le 27 août 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Après l'accession de [J] [S] aux fonctions de conseiller prud'hommes, le
3 décembre 2008, la société Papeteries SILL lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception postée le 8 décembre 2008, la modification, à compter du 1er janvier 2009, de son secteur géographique d'activité qui devait comprendre 10 départements supplémentaires, le secteur de la Belgique et du Luxembourg ne lui étant plus attribué.
Puis, elle lui refusait, le 10 février 2009 un congé de formation des conseillers prud'hommes du 10 au 13 mars 2009.
Enfin, après avoir diffusé, le 26 septembre 2011, à l'ensemble du personnel une note l'informant de la souscription d'une mutuelle et d'une prévoyance obligatoires pour tous les salariés, elle a demandé à [J] [S], par lettre du 27 septembre 2011, de souscrire une mutuelle à titre individuel à compter du 1er janvier 2012 au motif qu'ayant le statut de VRP, il ne relevait pas de la convention collective du cartonnage à laquelle était liée la nouvelle mutuelle obligatoire APGIS.
La société Papeteries SILL explique la multiplication des procédures disciplinaires à l'encontre du salarié par l'insuffisance de ses résultats qui l'aurait conduite également à lui retirer le secteur de la Belgique et du Luxembourg.
Aucun manquement grave par [J] [S] à ses obligations contractuelles n'est établi et les comptes ne font pas apparaître une insuffisance de résultats manifeste alors qu'aucun élément n'a été fourni sur la situation du marché dans lequel s'exerce l'activité de l'entreprise.
La succession des procédures disciplinaires à son encontre ainsi que le contentieux élevé à l'occasion de sa désignation en qualité de délégué syndical, la modification de ses conditions de travail et son éviction du poste de manager des ventes pour le secteur de la Belgique et du Luxembourg caractérisent des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet et pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. De tels agissements manifestent également la volonté de l'employeur d'écarter [J] [S] des responsabilités syndicales en tentant d'obtenir l'annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical et en éloignant son activité professionnelle du conseil de prud'hommes de METZ. Ces agissements qui se sont produits après que le salarié a été investi de responsabilités syndicales ne s'expliquent, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, que par une volonté discriminatoire à l'égard de celui qui les exerce.
Le conseil de prud'hommes a justement accordé au salarié qui en a été victime une réparation de 25'000 €.
Sur la demande de l'employeur en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
La société Papeteries SILL reproche à [J] [S], sans produire aucunes pièce justificative, de ne pas respecter la procédure de prise de commandes, ni la fréquence et le nombre imposés des visites aux clients.
Elle lui reproche également d'utiliser ses fonctions syndicales dans son intérêt exclusif et d'exercer une autre activité, en infraction à ses engagements contractuels, dans la société luxembourgeoise COALMAX SA appartenant à son père.
Les pièces du dossier montrent que l'intimé a participé à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de sa simple qualité d'administrateur de la société COALMAX qu'il contrevient à son obligation d'exclusivité ou à l'interdiction de traiter des affaires pour son compte personnel.
Le rejet de sa demande par le conseil de prud'hommes sera donc confirmé.
- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Sur la demande du salarié en résiliation d de son contrat de travail aux torts de l'employeur
L'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société Papeteries SILL, le harcèlement moral et les décisions discriminatoires qu'elle a fait subir au salarié sont constitutifs de faute grave entraînant la rupture du contrat de travail. La résiliation de celui-ci doit donc être prononcée aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt. Elle produira les effets d'un licenciement entaché de nullité.
Sur le salaire de référence et les indemnités de rupture
La moyenne des trois derniers bulletins de paie produits par [J] [S] s'établit à
4 066,25 €.
La société Papeteries SILL devra donc lui régler 12'198,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 219,87 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Le salarié n'apportant pas la preuve qu'il a créé et développé une clientèle personnelle, il n'y a pas lieu de lui allouer l'indemnité de clientèle sollicitée.
L'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à 59'722,90 €.
En considération des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 80'000 € l'indemnité due au titre du licenciement illicite.
[J] [S] bénéficiant d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016, l'indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur se chiffre à 193'145,87 €.
- Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La société Papeteries SILL, succombant partiellement en son appel, en supportera les dépens.
Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [S] les frais non taxables qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 500 euros, de rejeter la demande formée par l'employeur sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de la société Papeteries SILL au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, au paiement de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date du présent arrêt ;
Constate que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 4 066,25 € ;
Condamne la société Papeteries SILL à payer à [J] [S] les sommes de :
- 12'198,75 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 219,87 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 59'722,90 € à titre d'indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- 80'000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite,
- 193'145,87 € au titre de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur,
ces sommes nettes de CSG, CRDS et charges sociales portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne [J] [S] :
- à remettre à la société Papeteries SILL le relevé des heures prud'homales qu'il a effectuées en janvier 2012, sous astreinte de 30 € par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification du présent arrêt,
- à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 731,33 € en dédommagement des heures prud'homales effectuées en juillet 2009 et non remboursées ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Papeteries SILL à verser à [J] [S] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l'appel.
Le Greffier,Pour le Président empêché,
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