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R. G : 10/ 02927
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 30 mars 2010
RG : 10/ 00036
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Hanane Y... épouse X...
née le 10 Juillet 1980 à OULAB RIAB (MAROC)
...
01100 OYONNAX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Gisèle DURRIEU, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 002214 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Hamid X...
né en 1978 à LAKRAIATE-TAOUNATE (MAROC)
...
01100 BELLIGNAT
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
-Blandine FRESSARD, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Hamid X...et madame Hanane Y..., tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le21 janvier 2000 au consulat du Maroc à Bastia.
Trois enfants sont issus de cette union :
- Ilham, né le 28 juin 2001,
- Sabrine, née le 4 avril 2005,
- Lahcem, né le 11 novembre 2006.
L'époux a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation du 30 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a, s'agissant des mesures provisoires :
- fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
- organisé à défaut d'autre accord amiable, le droit de visite et d'hébergement du père comme suit :
$ une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l ' année, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures,
$ la 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires, la 2ème moitié les années paires,
- constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Madame Hanane Y... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 21 avril 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 novembre 2010, elle demandait à la cour de :
- fixer la pension alimentaire due par monsieur Hamid X...pour l'entretien et l'éducation des trois enfants à 300 euros par mois, avec indexation.
Monsieur Hamid X...a constitué avoué mais n'a pas donné d'instruction à celui-ci.
Par arrêt du 27 juin 2011, la cour d'appel de Lyon a sursis à statuer et enjoint aux parties de conclure sur la détermination de la juridiction compétente et la loi applicable au litige.
Les parties n'ont pas conclu et n'ont pas déposé de pièce.
Il n'y a pas lieu à nouvelle ordonnance de clôture.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable :
Attendu que monsieur Hamid X...et madame Hanane Y... sont tous deux de nationalité marocaine ; qu'ils se sont mariés au consulat du Maroc à Bastia ;
Attendu qu'en application de l'article 3 a) du Règlement (CE) n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dite Bruxelles II bis, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action en divorce puisque la résidence habituelle des époux était située à Oyonnax (01), en France, depuis au moins une année avant l'introduction de la demande ;
Attendu que si le divorce des époux, tous deux de nationalité marocaine, est soumis à la loi marocaine par application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, il résulte de l'article 5 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 que s'agissant des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, le juge de la résidence habituelle de l'enfant est compétent (art. 5) et applique sa propre loi ;
Que l'appel formé par madame Hanane Y... étant limité au montant alloué au titre de la contribution de monsieur Hamid X...pour l'entretien et l'éducation des trois enfants, le premier juge, qui était celui de la résidence habituelle de la famille était fondé à
retenir sa compétence et à appliquer d'office la loi française ;
Sur la contribution à l ' entretien et l ' éducation des enfants :
Attendu que l ' appel interjeté par madame Hanane Y... est limité à la question de la contribution à l ' entretien et l ' éducation des trois enfants communs, seul point à trancher par la cour ;
Que selon l ' article 373-2-2 du Code Civil * en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié + ;
Que ni l ' appelante, ni l ' intimé ne justifient de leur situation malgré l ' injonction expresse délivrée en ce sens par le conseiller de la mise en état ;
Que madame Hanane Y..., appelante, n ' a pas fourni les éléments justifiant de sa situation financière actualisée et n ' a communiqué aucun élément et pièce de nature à établir que monsieur Hamid X..., qui avait fait valoir devant le premier juge que la création récente de son entreprise, dont il ne tirait pas un revenu suffisant et l ' importance de ses charges mettaient obstacle au versement d ' une pension alimentaire, est à présent en mesure de contribuer aux besoins de ses enfants ;
Que cette carence ne permet pas à la cour de vérifier que la dispense accordée par le premier juge à monsieur Hamid X...de verser une pension alimentaire dans le cadre des mesures provisoires n ' est plus adaptée à sa situation actuelle ;
Qu ' elle ne peut que confirmer la décision entreprise.
Attendu que l ' appelante, qui succombe en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d ' aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Retient sa compétence,
Dit que la loi française est applicable au litige dont elle est saisie,
Confirme l ' ordonnance déférée,
Condamne madame Hanane Y... aux dépens d ' appel, qui seront recouvrés comme en matière d ' aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffierle président
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