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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-16.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.817

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Echec et Mat, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Zhor Y..., demeurant ..., 2 / de M. Ahmed Y..., demeurant ..., pris en qualité d'ayant droit de son épouse décédée Mme Zhora Y..., et de représentant légal de ses deux enfants mineurs Latifa et Sabah Y..., domiciliés ... la Forêt, 3 / de Mlle Fatiha Y..., demeurant ... la Forêt, 4 / de Mme Malika Y..., demeurant ..., maison n° 9, Oudja (Maroc), 5 / de Mlle Karima Y..., demeurant ... la Forêt, 6 / de M. Mohamed Y..., demeurant ... la Forêt, 7 / de Mlle Amina Y..., demeurant ... la Forêt, 8 / de Mme Khadja Y..., épouse Z... X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la SCI Echec et Mat, de Me Capron, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 septembre 1997 étant rejeté par arrêt de ce jour, le présent pourvoi, formé à titre éventuel en cas de cassation sur l'autre pourvoi, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la SCI Echec et Mat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Echec et Mat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz