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Cour de cassation, 05 mars 2019. 16-86.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-86.184

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2019

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N° J 16-86.184 F-N N° 534 AB8 5 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT ET ROBILLOT,de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON ET MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Statuant sur le pourvoi formé par: - M. Q... W..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 août 2016, qui, d'une part, pour conduite sans permis et sans assurance et sous l'empire d'un état alcoolique , l'a condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, deux mois d‘emprisonnement avec sursis et cinq mois de suspension du permis de conduire, et d'autre part, pour blessures involontaires aggravées a condamné M. A... S... à un mois d'emprisonnement avec sursis, à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à cinq mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2019-03-05 | Jurisprudence Berlioz