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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-45.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.774

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 3), au profit : 1 / de la société Nouvelle Rubis, société à responsabilité limitée, dont le siège ..., 2 / M. Gérard X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SARL Nouvelle Rubis, 3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour Mme Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris sur des demandes de rappels de salaires et de primes d'ancienneté qui ne constituaient qu'un seul chef de demande dont le montant s'élevant à 21 357 francs excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable ; Que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pouvoir n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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