jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1er et 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 alors en vigueur ;
Attendu que Mme X... qui avait hébergé et soigné son frère, Henri Hacher, après son divorce, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement des frais funéraires qu'elle avait exposés lors de son décès ; que pour rejeter cette demande l'arrêt confirmatif attaqué expose qu'il n'est pas contesté que l'allocation décès a été versée aux héritiers de l'assuré décédé, qu'aucune disposition ne prévoit le cumul de cette allocation avec le remboursement des frais funéraires et qu'aux termes de l'article 71-10° du règlement intérieur des caisses primaires annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, le conseil d'administration de la caisse peut attribuer une indemnité pour frais funéraires aux personnes qui les ont en fait assumés, lorsque les assurés décédés ne leur ont pas laissé une succession atteignant au moins le montant des frais funéraires de la plus basse catégorie ;
Attendu, cependant, qu'il est constant que par lettre du 27 décembre 1976, la caisse avait informé l'assurée que la commission de recours gracieux avait décidé d'émettre un avis favorable à sa demande et que cette décision communiquée à l'autorité de tutelle n'avait fait l'objet d'aucune mesure de suspension ou d'annulation de sa part ; que cette décision de remboursement - quel qu'en soit le mérite - liait la Caisse qui l'avait prise en connaissance de cause, n'étant pas allégué qu'elle l'ait rétractée dans le délai du recours contentieux ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 février 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard