Cour d'appel, 11 décembre 2015. 14/05964
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05964
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2015
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/05964
[Y]
C/
SOCIETE EUROCAST REYRIEUX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juillet 2014
RG : F 13/00204
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2015
APPELANT :
[H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Kabaluki BAKAYA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ EUROCAST REYRIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aliette PENNANEAC'H-SELOSSE de la SELAS YRÂMIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Parties convoquées le : 20 février 2015
Débats en audience publique du : 06 novembre 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 décembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 16 septembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 février 2007, un accord collectif d'entreprise a été conclu entre la société RENCAST Reyrieux, devenue EUROCAST, et les syndicats C.G.T., C.F.D.T., C.F.T.C. et F.O. en vue d'allonger la durée de production du site afin de sauvegarder sa compétitivité. Une des mesures prévues par l'accord était la création d'une équipe de suppléance de fin de semaine dont l'accord précisait les horaires de travail et la rémunération.
[H] [Y] a été engagé par la société RENCAST Reyrieux en qualité d'auditeur qualité (position III, échelon 1, coefficient 215), suivant contrat écrit à durée indéterminée du 30 mai 2007, moyennant un salaire de base mensuel brut de 857,97 € pour 95,33 heures mensuelles réparties ainsi :
Première situation avec une équipe :
samedi 5 heures à 17 heures
dimanche17 heures à 5 heures
Evolution avec une deuxième équipe :
1ère équipe : samedi et dimanche de 5 heures à 17 heures
2ème équipe : samedi et dimanche de 17 heures à 5 heures.
[H] [Y] s'engageait à travailler éventuellement du lundi au vendredi en cas d'absence collective des salariés travaillant en semaine.
Selon l'article 7 du contrat de travail, la société pouvait décider à tout moment de l'arrêt des horaires de suppléance après information/consultation du comité d'entreprise. Dans ce cas, s'appliqueraient les dispositions de l'article 10 de l'accord d'entreprise, aux termes desquelles il était proposé aux salariés un poste disponible à niveau d'emploi au moins équivalent au sein d'une organisation du travail du lundi au vendredi.
La société RENCAST Reyrieux a suspendu temporairement l'équipe de suppléance des samedis et dimanches du 1er janvier au 30 juin 2009. Par avenants contractuels, [H] [Y] a été affecté au sein de la structure qualité en équipe du matin. Il a cessé de bénéficier de la majoration spécifique liée au travail le samedi et le dimanche.
Puis, suivant avenant du 17 avril 2009, [H] [Y] a intégré à sa demande l'équipe de nuit du 20 avril au 28 juin 2009.
La délégation unique du personnel a été informée et consultée sur un projet d'arrêt du travail de fin de semaine et sur les mesures de reclassement proposées au personnel de l'équipe de suppléance au cours de réunions tenues les 20 novembre 2012, 11 décembre 2012 et 25 février 2013. A cette dernière date, le comité d'entreprise a pris acte de la baisse d'activité et voté en faveur du projet d'arrêt de la production de fin de semaine fin mars 2013.
Par une lettre recommandée du 27 février 2013 en forme d'avenant au contrat de travail, la S.A. EUROCAST a informé [H] [Y] de ce qu'elle avait décidé de modifier son organisation, ce qui entraînait son affectation dans une nouvelle équipe et son passage en journée, en horaires variables sur la base d'un temps de présence hebdomadaire de 40 heures. Le salarié disposait d'un délai d'un mois pour exprimer son refus ou son accord en retournant l'avenant signé, le silence valant acceptation.
Par lettre du 15 mars 2013, [H] [Y] a refusé la modification de son contrat de travail.
La S.A. EUROCAST a communiqué une note économique aux membres du comité d'entreprise qui a été réuni le 22 avril 2013 en vue d'une information/consultation sur le projet de licenciement pour motif économique consécutif à deux refus de modification du contrat de travail ainsi que sur le congé de reclassement et les mesures d'accompagnement.
Les membres du comité d'entreprise ont émis un vote hostile au projet.
Par lettre recommandée du 23 avril 2013, l'employeur a proposé au salarié treize postes de reclassement répartis sur l'ensemble du territoire national.
Par un autre courrier du même jour, il lui a demandé s'il accepterait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et sous quelles restrictions éventuelles.
Par lettre recommandée du 23 avril 2013, la S.A. EUROCAST a convoqué [H] [Y] le 2 mai 2013 en vue d'un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée du 22 mai 2013, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
Dans un souci d'adaptation des moyens de production par rapport aux volumes de commandes et de maîtrise des prix de revient, nous avons été contraints de constater que l'activité de weekend ne se justifiait plus.
Cette procédure a fait l'objet d' Information / Consultation du Comité d'Entreprise lors des réunions du 25 Février 2013 et du 22 Avril 2013, et s'est accompagnée de la mise en place de mesures destinées à éviter, autant que possible, les licenciements et de mesures d'accompagnement pour les salariés refusant la modification de leur contrat de travail et les postes de reclassement que nous avons proposés.
Ainsi, votre poste d' « Auditeur Qualité » en Equipe SD étant modifié, nous vous avons proposé d'évoluer au sein de l'équipe de Journée, en semaine, sur ce poste.
Le 15 Mars 2013, vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail, décision entérinée le 31 Mars 2013, date de fin de votre délai de réflexion.
Concernant les postes de reclassement que nous vous avons proposé lors de l'entretien préalable du jeudi 2 Mai 2013, puis par LRAR en date du 3 Mai 2013, en l'absence d'acceptation reçue par nos services dans un délai de 15 jours, de date à date, après présentation du courrier, vous êtes à ce jour considéré comme ayant refusé tous les postes proposés, ce qui ne permet malheureusement pas la poursuite de notre collaboration.
Nous sommes en conséquence aujourd'hui au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique.
Les motifs économiques le justifiant sont les suivants :
Depuis mi-2012, la société doit faire face à un contexte économique de plus en plus difficile notamment dû à la récession globale de l'activité liée à la crise financière qui a conduit les principaux clients de la société à baisser de manière sensible leurs commandes. En effet, le marché automobile a vu son activité diminuer de près de 25% sur un an.
Les constructeurs automobiles sont aujourd'hui dans une logique de réduction des coûts de fabrication, dans un contexte de ralentissement économique qui est un facteur aggravant. De ce fait, les principaux concurrents de la société rencontrent le même problème d'absence de commandes et de nombreux acteurs du secteur ont d'ores et déjà fait appel au chômage partiel pour faire face aux baisses importantes d'activité.
Outre le contexte économique, la société dispose désormais d'un outil de production lui permettant de faire face à ces défis, ainsi qu'aux exigences clients, dans le but d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité et pour préserver l'emploi.
Un programme d'investissement important lors des deux derniers exercices a permis à la Société de se doter d'outils de production, aussi bien en Fonderie qu'en Usinage, lui permettant de réduire les temps de cycles des productions. La modernisation de l'outil industriel, indispensable dans un contexte actuel de concurrence accrue et de recherche de compétitivité, associé à la baisse des commandes de ses donneurs d'ordre, n'est plus adapté à l'organisation équipe de semaine / équipe de suppléance en weekend mise en place en 2007.
Le principe d'équipe de suppléance donnait la possibilité à la société de remplacer les équipes dites de semaine pendant leurs jours de repos, dont le but est une ouverture supplémentaire du capital temps machine, sur des productions (poste et machine) identiques chaque week-end (personnel titulaire au poste).
Temps nécessaire à la production de certaines pièces critiques, que ce soit le fait de commandes supérieures à nos moyens de production dans une ouverture 5 jours /7, ou d'une production non efficiente d'un point de vue Qualité, nous imposant une ouverture supplémentaire pour pallier aux productions défectueuses.
L'érosion des résultats prévisionnels sur 2013, associée à la modernisation de l'outil de production du site, démontrent ainsi explicitement que la charge de production globale sur une semaine de 7 jours ne nécessite plus une structure de week-end.
Vous pouvez demander à bénéficier du dispositif de congé de reclassement décrit dans le document que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable du 2 Mai 2013, également reçu par LRAR du 3 Mai 2013. [...]
Vous disposez d'un délai de 8 jours à compter de la première présentation de la présente pour nous communiquer votre demande de congé de reclassement.
L'absence de réponse de votre part dans le délai de 8 jours serait assimilée à un refus.
A défaut de réponse positive dans ce délai, votre préavis d'l mois prendra effet à la date de première présentation de la présente à votre domicile. Vous êtes dispensé de l'effectuer. Il vous sera néanmoins payé aux échéances mensuelles habituelles. Nous vous rappelons que vous êtes tenu, même en cas de dispense d'exécution de votre préavis, de respecter les obligations contractuelles inscrites dans votre contrat de travail. [...]
[H] [Y] a adhéré au congé de reclassement.
Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 8 juillet 2013.
*
* *
LA COUR
Statuant sur l'appel interjeté le 16 juillet 2014 par [H] [Y] du jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Conseil de prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE (section industrie) qui a :
- dit et jugé que le licenciement de [H] [Y] était fondé,
- en conséquence, débouté [H] [Y] de l'ensemble de ses chefs de demande,
- débouté la S.A. EUROCAST de sa demande reconventionnelle,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 novembre 2015 par [H] [Y] qui demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE du 08 juillet 2014,
Statuer a nouveau :
- constater le non respect par l'employeur des formalités de consultation des représentants du personnel prévues par la loi dans le cadre du licenciement pour motif économique,
- prononcer l'irrégularité de la procédure du licenciement et condamner l'employeur à ce titre,
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur [H] [Y]
en raison de l'omission par l'employeur d'intégrer dans l'appréciation des difficultés économiques et de la réorganisation de l'entreprise, la situation économique et la réorganisation du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise,
en raison de l'absence de preuve incombant à l'employeur, des difficultés économiques et de la réorganisation de l'entreprise alléguées,
en raison du stratagème mis en oeuvre par l'employeur pour contourner ses obligations découlant de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, notamment la mise en oeuvre de la révision ou la mise en oeuvre de la dénonciation avant le recours à la modification du contrat de travail pour motif personnel,
- en conséquence, fixer la moyenne du salaire mensuel de Monsieur [H] [Y] à la somme de 2 159,18 €,
- condamner la société EUROCAST REYRIEUX au paiement de la somme de 31.180 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EUROCAST au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 6 novembre 2015 par la S.A. EUROCAST qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 8 juillet 2014 en ce qu'il a reconnu le licenciement de Monsieur [Y] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et comme régulier,
- en conséquence, débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [Y] à verser à la société EUROÇAST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
Sur le motif économique du licenciement :
Attendu que selon l'article L 3132-16 du code du travail, sous lequel sont désormais codifiées les dispositions de l'article L 221-5-1 (alinéa 1er), dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ;
Attendu que selon l'article L 2261-9 du code du travail, la convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires selon les formes qu'elle doit prévoir en application de l'article L 2222-6 et que l'accord du 9 février 2007 prévoyait effectivement en son article 14 ;
Qu'en l'espèce, la S.A. EUROCAST ne pouvait supprimer le poste de travail de [H] [Y], créé en application de l'accord d'entreprise du 9 février 2007, sans avoir préalablement dénoncé cet accord collectif, dont le salarié tenait ses droits ; que la consultation du comité d'entreprise au sujet de l'arrêt de la production de fin de semaine était le préalable à la dénonciation de l'accord collectif, mais ne pouvait en tenir lieu ;
Attendu, ensuite, qu'en application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ;
Qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement énonce le motif économique de la modification du contrat de travail proposée au salarié, à savoir la récession globale de l'activité, l'érosion des résultats prévisionnels sur 2013, associée à la modernisation de l'outil de production et ne nécessitant plus une structure de fin de semaine, la S.A. EUROCAST ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité du motif allégué et à démontrer que la suppression de l'équipe de suppléance résultait d'une contrainte économique et non d'un simple choix de gestion ;
Qu'en conséquence, le licenciement de [H] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit être infirmé ;
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que [H] [Y] qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au vu des avis de situation de Pôle Emploi, mais aussi compte tenu de la faible participation de [H] [Y] à l'action de reclassement en faveur de laquelle il avait opté, la Cour fixera à la somme de 16 000 € le montant de l'indemnité due à l'appelant en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la S.A. EUROCAST à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [H] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de [H] [Y] est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
En conséquence, CONDAMNE la S.A. EUROCAST à payer à [H] [Y] la somme de seize mille euros (16 000 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la S.A. EUROCAST à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [H] [Y] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la S.A. EUROCAST à payer à [H] [Y] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. EUROCAST aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,Le Président,
CHAUVY LindseySORNAY Michel
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