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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 90 000 euros la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt vise les conclusions déposées par celle-ci le 30 janvier 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... avait déposé et signifié ses dernières conclusions le 18 février 2014, qui complétaient sa précédente argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 90 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 90. 000 ¿ en capital la prestation compensatoire que le mari (M. X...) a été condamné à verser à son ex-épouse (Mme Y..., l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions du 30 janvier 2014, Mme X... demandait à la cour de confirmer le juge-ment en ce qu'il avait prononcé la conversion de la séparation de corps et de biens des époux X...-Y... en divorce, l'infirmer en ce qu'il avait condamné M. X... à lui régler une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1. 000 ¿ par mois et, statuant à nouveau, le condamner à lui verser, à titre principal, une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant de 1. 500 ¿ par mois, et, à titre subsidiaire, une prestation compensatoire sous forme de capital d'un montant de 360. 000 ¿ (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er) ; que M. X... faisait observer que le premier juge avait retenu un revenu mensuel pour Mme X... de 2. 571 ¿, montant de son salaire selon sa déclaration ; qu'il s'avérait que ses revenus étaient supérieurs de plus de 2. 000 ¿ par mois ; qu'ainsi, selon ses déclarations, elle avait perçu en 2012 :- salaire : 37. 253 ¿, revenus de capitaux mobiliers : 15. 149 ¿, soit un total annuel de 52. 402 ¿ et total mensuel de 4. 366 ¿ ; que Mme X... soutenait qu'elle avait travaillé plus de dix ans pour le compte de l'entreprise sans être déclarée ; qu'ainsi ses droits à la retraite seraient inférieurs à ce qu'ils auraient dû être ce qui l'obligeait à continuer à travailler jusqu'à 65 ans bien qu'elle fût fatiguée et souffrît des yeux ; qu'à l'âge de 65 ans, ses droits à la retraite seraient de 1. 538 ¿ par mois ; que Mme X... ne justifiait pas avoir travaillé sans être déclarée par la société dirigée par son mari mais, quelles que furent les raisons pour lesquelles elle n'avait pas occupé d'emploi salarié déclaré pendant une dizaine d'années, il était exact qu'il résultait de cette situation à laquelle le mari avait nécessairement consenti et dans laquelle il y avait trouvé avantage puisqu'il avait bénéficié d'un confort de vie lui permettant de développer son entreprise, que cette situation avait procuré à Mme X... des droits à pension de retraite inférieurs à ceux auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait bénéficié d'un emploi déclaré ; qu'ainsi, il en résultait des disparités dans les droits à pension de retraite respectifs des époux et donc une disparité dans leurs conditions d'existence dans un avenir prévisible ; qu'en toute hypothèse, il apparaissait qu'à l'âge de 65 ans, les revenus de Mme X... seraient de :- retraite : 1. 565 ¿ par mois,- revenu de tout mobilier : 1. 300 ¿ par mois,- total : 3. 865 ¿ par mois, alors que le revenu mensuel de M. X... était actuellement de 7. 400 ¿ par mois, soit une différence de 3. 600 ¿ par mois ; qu'en application des dispositions de l'article 276 du code civil précité, Mme X... ne pouvait prétendre au paiement d'une rente ; que, compte tenu de ces éléments, il convenait d'allouer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90. 000 ¿ (arrêt attaqué, p. 6, in fine, et p. 7) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; que l'exposante avait régulièrement déposé et signifié le 18 février 2014 ses dernières conclusions (récapitulatives n° 4) par lesquelles elle avait complété sa précédente argumentation concernant ses revenus mensuels et communiqué de nouvelles pièces (numérotées 43 à 46) ; qu'en visant les écritures signifiées le 30 janvier 2014 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1er) sans prendre en considération la nouvelle argumentation figurant dans les conclusions signifiées le 18 février 2014, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 18 février 2014, p. 6, alinéas 2 à 8) que la somme de 15. 149 ¿ apparaissant sur sa déclaration d'impôt pour l'année 2012 au titre de capitaux mobiliers correspondait à l'imposition sur des rachats de contrats et non à des revenus mobiliers qu'elle aurait perçus ; qu'en fixant la prestation compensatoire due à la femme au regard de prétendus revenus mobiliers qu'elle percevait à hauteur de 1. 300 ¿ par mois sans répondre à ce moyen, duquel il résultait qu'elle ne bénéficiait d'aucun revenu mobilier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 90. 000 ¿ la prestation compensatoire due par le mari, que la femme avait un revenu total de 3. 865 ¿ par mois, tout en constatant qu'elle percevait une pension de retraite de 1. 565 ¿ par mois et des revenus mobiliers à hauteur de 1. 300 ¿ par mois, soit un total de 2. 865 ¿, et que la différence de revenus avec le mari, qui percevait 7. 400 ¿ par mois, était de 3. 600 ¿ quand il résultait de ses propres constatations que cette différence aurait été de 4. 600 ¿, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil
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