Cour d'appel, 10 octobre 2013. 11/20879
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/20879
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20879
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - SEPTIÈME CHAMBRE - RG n° 2009069984
APPELANTE
SARL SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ESTIMATION ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES - FESTIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Françoise GUERY de la SELARL A & C ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P543
INTIMÉE
SARL DR FLANDRIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, élisant domicile au Cabinet de Maître Bernard Claude LEFEBVRE, Avocat, [Adresse 3], pour les besoins de la procédure
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Bernard-Claude LEFEBVRE de la ASS LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, et Madame Patricia POMONTI, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère
Madame [U] [C]
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La société DR Flandrin est une société de droit luxembourgeois spécialisée dans la réalisation d'opérations d'investissements immobiliers professionnels. Cette société est la filiale à 100% de la société Dynamique Résidentiel, elle même filiale du groupe CBRE Investors.
La société Française d'Estimation et de Transactions Immobilières (FESTIM) est intervenue en qualité d'intermédiaire dans le cadre d'un mandat du 29 mars 2006 pour une opération ayant conduit à l'acquisition par la société DR Flandrin de lots de copropriété situés [Adresse 2].
Au titre de son intervention, la société FESTIM a adressé à la société DR Flandrin sa facture de commission du 31 juillet 2006 d'un montant de 347.079,20 € TTC, qui a été intégralement acquittée par la société DR Flandrin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2008, la société DR Flandrin a reproché à la société FESTIM de ne pas avoir été détentrice de la carte professionnelle à l'époque de son intervention en 2006, lors de la signature du mandat, et l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 347.079,20 € TTC, facturée et encaissée prétendument en toute irrégularité. Aucune suite n'ayant été donnée à cette lettre, la société DR Flandrin l'a, à nouveau, mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2009. La société FESTIM n'a pas davantage réagi à ce courrier.
Par acte du 29 octobre 2009, la société DR Flandrin a assigné la société FESTIM afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer la somme de 347.079,20 € TTC en principal.
La société FESTIM a sollicité la nullité de l'assignation pour absence de mention de l'élection de domicile en France de la société DR Flandrin, société luxembourgeoise. Par acte du 20 juillet 2010, la société DR Flandrin a fait délivrer une assignation sur et aux fins du précédent acte, dans laquelle la mention de l'élection de domicile était clairement indiquée.
La société FESTIM a demandé reconventionnellement paiement d'un solde de rémunération de 848.920,80 € TTC.
Par jugement en date du 19 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris a:
- joint les causes portant les numéros 2009069984 et 201000693,
- débouté la SARL FESTIM de sa demande de nullité de l'assignation,
- condamné la SARL FESTIM à restituer à la SARL DR Flandrin la somme de 347.079,20€ TTC avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2008 et anatocisme,
- condamné la SARL FESTIM à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL FESTIM de ses demandes reconventionnelles de paiement d'un solde de rémunération de 848.920,80 € TTC,
- débouté les parties de leur demande respective de dommages et intérêts
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2011 par la société FESTIM.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013 par la société FESTIM, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- déclarer la société DR Flandrin irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en conséquence le jugement rendu en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu la mission d'assistance confiée à la société FESTIM,
Vu la facture en date du 31 juillet 2006,
Vu la facture en date du 22 février 2008,
- débouter la société DR Flandrin de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,
- infirmer en conséquence le jugement rendu en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement entrepris était confirmé dans son principe,
- constater l'enrichissement sans cause de la société DR Flandrin au détriment de la société FESTIM,
- condamner en conséquence la société DR Flandrin à régler à la société FESTIM la somme de 347.079,20 € à titre de dommages et intérêts,
A titre reconventionnel.
- infirmer le jugement rendu en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et ce faisant,
- condamner la société DR Flandrin à régler à la société FESTIM la somme de 848.920,80 € avec intérêts légaux à compter de la date de la facture, soit le 22 février 2008,
- condamner la société DR Flandrin à régler à la société FESTIM la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DR Flandrin à régler à la société FESTIM la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles.
La société FESTIM soutient tout d'abord que la société DR Flandrin n'a pas d'intérêt à agir, car le règlement dont elle réclame la restitution n'a pas été émis par elle mais par la société Dynamique Résidentiel. Elle estime qu'en tout état de cause, le mandat du 29 mars 2006 n'était pas soumis à la réglementation de la loi Hoguet, dès lors qu'il s'agit d'une opération entre professionnels.
Elle justifie ensuite l'absence de carte professionnelle pour l'année 2006 par le fait que les modalités de délivrance ont été modifiées courant 2006 et qu'elle remplissait les conditions nécessaires à la délivrance de cette carte pour l'année 2006, sa délivrance n'étant intervenue qu'au mois de juin 2007 que compte tenu des flottements de la nouvelle réglementation.
Elle considère de plus que la société DR Flandrin use de faux prétextes pour refuser de procéder à l'acquisition du solde des lots visés à la promesse en date du 17 mai 2006, après avoir plusieurs fois manifesté son accord sur la chose et le prix, notamment le 27 avril 2007, date à laquelle elle indique que la cession pourrait être réalisée avant le 30 juin 2007.
Elle affirme que la société DR Flandrin cherche à ne pas régler le solde des honoraires qui lui sont dus depuis l'origine parce qu'elle est, en réalité, dans l'incapacité de respecter ses obligations.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013 par la société DR Flandrin, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société FESTIM sur le fondement de l'enrichissement sans cause,
- dire et juger la société DR Flandrin recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la société FESTIM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société DR Flandrin de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
- condamner la société FESTIM à payer à la société DR Flandrin la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société FESTIM à payer à la société DR Flandrin la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DR Flandrin soutient tout d'abord avoir un intérêt à agir, car, si la société Dynamique Résidentiel a avancé les fonds pour payer la société FESTIM, c'est bien elle, en sa qualité de filiale à 100 % de la société Dynamique Résidentiel, et usant de la faculté de substitution prévue dans le contrat de mandat, qui était bénéficiaire finale de l'opération.
Elle considère ensuite, que la société FESTIM n'ayant aucune carte professionnelle valable au moment de la transaction, elle n'était ni habilitée à intervenir en qualité d'intermédiaire, ni à percevoir une quelconque commission pour son intervention illégale, et doit par conséquent lui restituer la somme de 347.079,20 € payée indûment.
Sur l'allégation de la société FESTIM, selon laquelle la société CBRE Investors ne disposait pas non plus de carte T au moment de la signature du mandat en mars 2006, elle répond que cette société avait sollicité le renouvellement de sa carte en décembre 2005, et que cela ne peut avoir eu un quelconque impact sur la signature du mandat, puisque cette société n'est nullement intervenue dans le cadre de l'opération.
Elle estime de plus que la société FESTIM n'avait, dans le cadre de la transaction qu'une simple mission d'entremise. Elle ajoute que la réforme dont fait état la société FESTIM pour justifier son absence de détention de carte, résulte d'un décret du 21 octobre 2005, qui prévoit que le renouvellement de la carte ne se fera plus tous les ans mais tous les 10 ans, que cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle aurait donc dû demander le renouvellement de sa carte à la fin de l'année 2005 pour l'année 2006.
Elle conteste devoir à la société FESTIM une commission supplémentaire car, d'une part, en l'absence de carte professionnelle, son mandat est nul, et, d'autre part, la seconde tranche de l'opération n'a pas été réalisée suite à une procédure en revendication de propriété exercée par une société tierce, la société CFCG.
Elle observe que la demande de dommages et intérêts formulée par la société FESTIM au titre de l'enrichissement sans cause est nouvelle, et par conséquent irrecevable, et qu'elle est a fortiori infondée, car ce préjudice trouve sa cause dans l'irrégularité du mandat qui est imputable à la société FESTIM.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société FESTIM n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Sur l'intérêt à agir de la société DR Flandrin :
La société DR Flandrin sollicite, dans le cadre de la présente procédure, le remboursement des honoraires de transaction immobilière qu'elle estime avoir réglé à tort.
La société FESTIM estime qu'elle est irrecevable à former une telle demande, car le mandat servant de fondement au paiement des honoraires litigieux a été souscrit entre elle et la société Dynamique Résidentiel et non avec la société DR Flandrin et que le chèque correspondant au paiement desdits honoraires a également été émis par cette société Dynamique Résidentiel.
Il apparaît cependant que, si la promesse de vente, génératrice du paiement des honoraires litigieux, a été conclue le 17 mai 2006 entre la société Pierre Invest et la société Dynamique résidentiel, il y était expressément prévu une faculté de substitution de toute société dont le bénéficiaire conservera la majorité du capital social, ce qui est le cas de la société DR Flandrin qui est sa filiale à 100 %. La vente a finalement été conclue le 31 juillet 2006 entre la société Pierre Invest et la société DR Flandrin et, si le chèque de règlement a été émis par la société Dynamique Résidentiel avant la signature de l'acte authentique, le 28 juillet 2006, la société DR Flandrin lui a ensuite remboursé la somme de 347.079,20 €, comme cela résulte notamment de la lettre de la société Dynamique Résidentiel du 3 décembre 2010.
D'ailleurs, la société FESTIM reconnaît implicitement la recevabilité de la demande de la société DR Flandrin puisqu'elle-même sollicite reconventionnellement sa condamnation au titre d'honoraires concernant l'acquisition du solde des lots visés par la promesse de vente du 17 mai 2006.
Il se déduit de ces éléments que la société DR Flandrin a bénéficié du mandat du 29 mars 2006, qui prévoyait une rémunération en faveur de la société FESTIM, qui a été acquittée par l'intimée, bénéficiaire finale de l'opération et qui a donc qualité à agir dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande par la société DR Flandrin en restitution de la somme de 347.079,20€ TTC :
La société DR Flandrin soutient que la société FESTIM n'a jamais justifié de ce qu'elle disposait d'une carte professionnelle l'autorisant à intervenir dans le cadre d'une opération immobilière au moment de la signature du mandat du 29 mars 2006, alors que son intervention en qualité d'intermédiaire immobilier pour effectuer une opération d'entremise est spécialement réglementée par la loi modifiée n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et par le décret modifié n° 72-678 du 20 juillet 1972 et que l'absence de carte entraîne la nullité du mandat en application de l'article 1131 du code civil et interdit à l'intermédiaire de prétendre à une commission.
La société FESTIM conteste que la loi Hoguet soit applicable en l'espèce car, selon elle, les opérations d'agent immobilier ne sont soumises à ses dispositions que lorsqu'il s'agit d'opérations souscrites avec un particulier.
Pourtant, le mandat qui a été régularisé par la société FESTIM, dont il n'est pas contesté qu'elle est un professionnel de l'immobilier, fait expressément référence à la loi Hoguet ainsi qu'à l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, mentionnant même en tête du mandat un numéro de carte professionnelle : T 7053. Dans le corps de l'acte, il est mentionné que 'l'acquisition éventuelle ne pourra être envisagée que conformément au décret du 20 juillet 1972".
La société FESTIM ne peut sérieusement soutenir que le mandat aurait été rédigé sur un formulaire type, sans reconnaissance de la nécessité de l'application de la loi Hoguet, alors que dans un e-mail adressé par son représentant à la société CBRE Investors en date du 28 juillet 2006, il est fait mention du respect des dispositions de cette loi.
Contrairement à ce qu'affirme la société FESTIM, la loi Hoguet ne trouve pas application seulement lorsqu'un particulier est intervenu à l'opération. Son application n'est écartée que pour les conventions conclues entre professionnels dont l'unique objet est le reversement d'une commission entre agents immobiliers.
Or, en l'espèce, il s'agit bien d'un mandat d'intermédiation et, lorsque l'agent immobilier intervient en qualité d'intermédiaire, la loi Hoguet n'établit aucune distinction tenant à la qualité ou à la profession de l'acheteur ou du vendeur et s'applique aux relations entre professionnels de l'immobilier, dès lors que l'un d'entre eux a reçu mandat de réaliser l'une des opérations visées par son article 1, à savoir une activité d'entremise, de recherches de clients ou de négociation portant sur le bien d'autrui.
La société FESTIM fait valoir que la société CBRE Investors n'aurait, elle-même, pas été titulaire de la carte T au moment de la signature du mandat. Mais, outre le fait qu'il résulte du courrier de la Préfecture de Police de Paris du 3 février 2012 que cette société a demandé le renouvellement de sa carte le 13 décembre 2005, cet élément est indifférent puisqu'elle n'est pas intervenue dans l'opération immobilière en cause en qualité d'intermédiaire, comme c'est le cas de la société FESTIM, de sorte qu'elle n'avait pas à justifier être en possession de la carte T. Il ressort de la lettre de mission du 20 juin 2006 qu'elle est intervenue an qualité de conseil et assistant spécialiste en investissements des sociétés Dynamique Résidentiel et DR Flandrin.
La société FESTIM soutient encore, pour échapper à l'application de la loi Hoguet, que sa mission n'était pas une simple mission d'intermédiation mais une véritable mission d'assistance consistant en un ensemble complexe de prestations d'ingénierie immobilière. Pourtant, elle ne démontre pas qu'elle se serait livrée à une étude financière et complexe au plan des financements, du calcul de la rentabilité attendue de l'opération et de la préconisation du prix d'achat. Le dossier remis à l'acquéreur le 29 mars 2006, produit par la société FESTIM en pièce n° 3, ne constitue qu'un assemblage au sein d'un document unique de données concernant les surfaces à vendre, les photos, la proposition du vendeur, la proposition d'un acheteur, la liste des appartements vendus ou sous promesses d'achat, l'état locatif, les travaux de rénovation prévus et une grille de prix de vente, récoltés auprès du cédant, sans analyse véritable.
La société FESTIM ne produit aucun autre document qui permettrait à la Cour d'apprécier la complexité de son intervention, la lettre de l'Office Parisien de Rénovation en date du 31 janvier 2011 ne faisant qu'affirmer, sans la justifier, cette complexité. Enfin, l'acte de vente du 31 juillet 2006 ne fait pas apparaître la grande complexité de l'opération, sinon l'existence de deux tranches et d'une distinction entre lots libres et lots occupés, notions aisées à appréhender par un professionnel de l'immobilier.
Au demeurant, le mandat en cause ne définit pas une mission qui dépasserait les attributions habituelles de négociation qui sont celles d'un agent immobilier, à savoir 'l'étude, l'intermédiation, la négociation et l'acquisition' de l'ensemble immobilier en cause. Le fait que le mandat indique 'nous vous mandatons exclusivement par les présentes pour nous assister dans l'acquisition de l'ensemble immobilier désigné ci-après' ne démontre pas l'existence d'une mission dépassant l'habituelle intermédiation ait été confiée à la société FESTIM. Celle-ci ne prouve pas qu'elle aurait conseillé la société DR Flandrin sur le plan comptable, fiscal, juridique, financier et notarial alors surtout que les sociétés Dynamique Résidentiel et DR Flandrin avaient fait appel à la société CBRE Investors, spécialiste de l'investissement immobilier, comme cela a déjà été relevé ci-dessus.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société FESTIM était bien, en l'espèce, soumise aux dispositions de la loi Hoguet et aurait donc dû être titulaire de la carte professionnelle lors de la signature du mandat du 29 mars 2006.
Elle estime cependant, qu'elle n'est pas responsable du fait qu'elle ne possédait pas la carte T en 2006, cette absence de détention résultant, selon elle, du changement survenu dans le courant de l'année 2006 quant aux modes de délivrance de cette carte, suite à un arrêté du 16 mars 2006.
Pourtant, elle reconnaît n'avoir formé sa demande en vue d'obtenir la nouvelle carte auprès de la Préfecture de Police de Paris que le 7 mai 2007, en déposant les pièces demandées pour 2006 et 2007, la nouvelle carte lui ayant été délivrée le 5 juin 2007, pour une durée de 10 ans, jusqu'au 5 juin 2017, de sorte que du 31 décembre 2005 au 5 juin 2007, elle n'était détentrice d'aucune carte professionnelle, de son seul fait.
Au surplus, la réforme dont la société FESTIM fait état résulte d'un décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 qui prévoit que le renouvellement ne se fera plus tous les ans mais tous les 10 ans, ces dispositions devant entrer en vigueur le 1er janvier 2006. Il aurait appartenu à la société FESTIM de formuler une demande de carte pour l'année 2006 à la fin de l'année 2005 ou tout début 2006, démarche dont elle ne justifie pas. Elle aurait alors pu se prévaloir du retard apporté par la Préfecture de Police de Paris à lui délivrer la carte T mais tel n'est pas le cas puisqu'elle n'a entrepris aucune démarche pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi Hoguet en 2006 et plus particulièrement avant de signer le mandat litigieux.
A défaut d'avoir été titulaire de la carte professionnelle lors de la signature du mandat, celui-ci est nul et l'intermédiaire ne peut pas, en conséquence, prétendre à une commission.
A titre subsidiaire, la société FESTIM sollicite la condamnation de la société DR Flandrin à lui payer la somme de 347.079,20 € au titre de l'enrichissement sans cause.
Contrairement à l'affirmation de la société DR Flandrin, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, qui serait irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. En effet, dans la mesure où elle s'est toujours opposée au paiement d'une telle somme, sa prétention n'est pas nouvelle, en application de l'article 565 du code de procédure civile, puisqu'elle tend à la même fin que celle soumise aux premiers juges, à savoir ne pas rembourser la somme de 347.079,20 €, même si c'est sur un fondement juridique différent, soit l'enrichissement sans cause.
Mais, la société FESTIM ne peut invoquer l'enrichissement sans cause pour échapper à la sanction du non respect de la loi Hoguet, qui est la nullité, qui fait obstacle à toute indemnisation quelqu'en soit le fondement.
De surcroît, l'action 'de in rem verso' ne peut être invoquée pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit. Ainsi, la société FESTIM ne peut faire état d'un appauvrissement injustifié car le préjudice qu'elle invoque trouve sa cause dans l'irrégularité du mandat qui lui est imputable.
Sur la demande reconventionnelle de la société Festim :
La société FESTIM réclame paiement d'un solde qui lui serait dû sur sa commission fixée par le mandat du 29 mars 2006 à 1.000.000 € HT, puisqu'elle n'aurait perçu que 290.200€ HT et qu'il lui resterait dû 709.800 € HT, soit 848.920,80 € TTC.
Il est établi par la société DR Flandrin que la promesse de vente puis l'acte de vente du 31 juillet 2006 ont fait l'objet d'une contestation par un tiers, la société CFCG, qui revendiquait la propriété des biens cédés et de ceux devant faire l'objet d'une cession à venir. Cette revendication a été publiée à la Conservation des Hypothèques et des hypothèques judiciaires provisoires ont été prises sur les différents lots, paralysant la réalisation de la 2ème tranche.
Par jugement du 20 décembre 2006, confirmé par arrêt du 14 février 2008, la société CFCG a été déboutée de ses demandes et il a été mis fin au contentieux par arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2009. A la suite de l'arrêt de la Cour d'appel, la société FESTIM avait fait valoir auprès de la société DR Flandrin de ce que plus rien ne s'opposait à la réalisation de la 2ème tranche et avait demandé paiement de sa facture de solde d'honoraires de 709.800 € HT, demande à laquelle la société DR Flandrin a répondu le 17 mars 2008 que la cession envisagée n'avait pas eu lieu et que la promesse de vente du 17 mai 2006 était caduque.
Dès lors, la société FESTIM ne peut prétendre à aucune commission supplémentaire en l'absence de réalisation de la 2ème tranche. Elle ne peut rattacher cette 2ème tranche à l'acte authentique du 31 juillet 2006 qui prévoit expressément qu'il ne correspond qu'à la réalisation partielle de la promesse de vente. Elle ne peut se prévaloir de la prorogation du terme de l'opération par un courrier de la société DR Flandrin du 27 avril 2007 qui indiquait que la cession pouvait être envisagée à la double condition, que la vente intervienne avant le 30 juin 2007 et qu'un arrêt confirme le jugement du 20 décembre 2006, événements qui n'ont pas eu lieu dans le nouveau délai imparti.
En tout état de cause, la nullité du mandat du 29 mars 2006 entraîne l'impossibilité pour la société FESTIM de réclamer un complément de commission sur le fondement de ce document irrégulier.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, la société FESTIM ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le simple fait de se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas un abus de procédure, alors qu'il n'est pas démontré que la procédure serait particulièrement mal fondée, téméraire et malveillante, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la société DR Flandrin en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et les parties déboutées de leurs plus amples fin, moyens et conclusions.
L'équité commande d'allouer à la société DR Flandrin une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples fin, moyens et conclusions,
CONDAMNE la société FESTIM à payer à la société DR Flandrin la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FESTIM aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E.DAMAREYC.PERRIN
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