Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.148

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Karine, demeurant Le Bon Accueil, Croixmare à Yvetot (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Manuvray, ... (Seine-maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen 7 février 1991) Mme X... embauchée en qualité de repasseuse par la société Manuvray a été licenciée le 17 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen en premier lieu que la salariée a été licenciée plus de deux mois après l'entretien préalable, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, et violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois ; qu'en second lieu pour décider que la salariée ne donnait pas satisfaction à l'employeur, sur le plan de la qualité du travail ou de la production, la cour d'appel se fonde sur des attestations inexactes, imprécises ou sujettes à caution ; qu'en troisième lieu la salariée faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'avertissements depuis qu'elle travaille au sein de la société ; qu'en quatrième lieu la lettre de licenciement qui se borne à énoncer l'insuffisance des résultats et la perte de confiance n'est pas motivée ; qu'en cinquième lieu la cour d'appel n'a pas examiné les pièces versées aux débats par l'employeur qui montrent qu'il a méconnu l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que le licenciement n'ayant pas été prononcé pour un motif disciplinaire ou pour un motif économique, la lettre de licenciement n'avait pas à être motivée ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a retenu la mauvaise qualité du travail de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, au motif que celle-ci avait fait l'objet d'un reçu pour solde de tout compte qui n'avait pas été dénoncé, alors que le reçu pour solde de tout compte ne peut être opposé au salarié que s'il comporte la mention pour solde de tout compte émise de la main de la salariée suivie de sa signature et celle du délai de forclusion comme le requiert l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que l'irrégularité du reçu pour solde de tout compte n'a pas été soulevée devant les juges du fond ; que le moyen qui est nouveau et mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Manuvray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz