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Cour d'appel, 02 novembre 2011. 10/07855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/07855

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 02/11/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/07855 & 10/7899 (Joints par ordonnance du 17/03/2011) Ordonnance de référé (N° 09512) rendue le 16 Mars 2010 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER REF : PB/CL APPELANTE SA DUMOULIN NV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 16] [Localité 12] Représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour Ayant pour conseil la SCP VANDAMME JEAN-PIERRE, avocats au barreau de LILLE INTIMÉS SELAS [W] prise en la personne de Me [E] [W], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION Ayant son siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 10] SARL AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] [Localité 8] Représentés par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE Maître [U] [R] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AED NUTRITION demeurant [Adresse 6] [Localité 7] Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 13] demeurant [Adresse 1] [Localité 9] Représentés par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour conseil Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT OMER SARL ETABLISSEMENTS ROCOURT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me VERAGUE de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE, avocats au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience publique du 07 Septembre 2011 tenue par Philippe BRUNEL magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller Philippe BRUNEL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 16 mars 2010 qui a rejeté la demande d'expertise formulée par la société de droit belge DUMOULIN NV (la société DUMOULIN) au titre de l'article 145 du code de procédure civile et relative aux modalités de gestion de la société AED NUTRITION (la société AEDN) dont elle est associée ; Vu la déclaration d'appel de la société DUMOULIN en date du 12 novembre 2010 (instance 10/7855) Vu la déclaration d'appel de la société DUMOULIN en date du 15 novembre 2010 (instance 10/7899); Vu l'ordonnance de jonction du 17 mai 2011 ; Vu les conclusions de la société DUMOULIN en date du 11 janvier 2011 demandant la réformation de l'ordonnance et qu'il soit, pour l'essentiel, fait droit à ses demandes initiales; elle fait valoir qu'elle soupçonne ses coassociés dans la société AED Nutrition d'avoir bénéficié d'un paiement préférentiel de leurs créances et d'avoir procédé à un certain nombre de malversations ; elle soutient que sa demande d'expertise est recevable au regard de l'article 145 du code de procédure civile malgré l'existence d'une procédure collective et qu'elle justifie d'un intérêt légitime au sens de cet article ; Vu les conclusions de Maître [R] en date du 14 mars 2011, es qualités de liquidateur judiciaire de la société AED Nutrition et de Monsieur [N] [D] demandant la confirmation de l'ordonnance et une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles; ils soulevent à titre principal l'incompétence du juge des référés, au profit du juge-commissaire seul compétent pour ordonner une mesure d'expertise en application de l'article L621 - 9 du code de commerce ;à titre subsidiaire, ils font valoir que les conditions d'application de l'article 145 du code de civile ne sont pas réunies et à titre encore plus subsidiaire qu'il n'existe aucune rupture d'égalité entre les associés ni aucun comportement frauduleux qui leur soit imputable; Vu les conclusions de la société ETABLISSEMENT ROCOURT en date du 14 mars 2011 demandant la confirmation de l'ordonnance outre une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle fait valoir que la désignation d'un expert relève des attributions du juge-commissaire ou du tribunal de la procédure collective, qu'aucun élément suspect n'a été signalé par le mandataire judiciaire, que la société DUMOULIN a approuvé les comptes de la société AED Nutrition sans observations et n'a jamais cédé sa créance contrairement aux engagements pris par elle, la société DUMOULIN étant en outre en grande partie responsable de la cessation de paiement de la société AED Nutrition à laquelle elle a abusivement apporté son soutien en maintenant des fournitures massives ; Vu les conclusions de la société AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION, de la SELAS [W] prise en la personne de Maître [E] [W] es qualités de commissaire à l' exécution du plan de cette société et de Monsieur [X], gérant, en date du 14 mars 2011 soulevant à titre principal l'incompétence du juge des référés au profit juge-commissaire et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande d'expertise qui aboutirait à donner à la société DUMOULIN, associée de la société AED Nutrition, les prérogatives d'un contrôleur à la liquidation judiciaire en violation de l'article 621 - 10 du code de commerce ; SUR CE Attendu que les circonstances de fait ont été complètement et exactement exposées par l'ordonnance du premier juge et que la Cour entend y renvoyer à ce titre ; Attendu que, aux termes de l'article 621-9 du code de commerce : "Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. " Attendu que la demande d'expertise présentée par la société DUMOULIN vise à obtenir des éléments propres à établir que ses co associés dans la société AED Nutrition auraient bénéficié de conditions préférentielles de règlement de leurs créances en tant que fournisseurs de cette société ; que toutefois le société AED Nutrition a fait l'objet d'une procédure collective ; que la société DUMOULIN n'a pas saisi le juge commissaire d'une demande de mesure d'instruction qu'il lui appartenait d'ordonner en application de l'article 621-9 du code de commerce ; qu'il en résulte que sa demande est irrecevable devant le juge des référés ; que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société DUMOULIN de sa demande d'expertise; Qu'au surplus, force est de constater en l'espèce que l'hypothèse d'un paiement préférentiel n'est étayé par aucun élément; que la Cour observe en outre que la société DUMOULIN a été partie prenante à un montage juridique destiné à lui assurer ainsi qu'à ses co associés et fournisseurs de la société AED Nutrition, le paiement préférentiel de sa créance au détriment des autres créanciers de cette société. Attendu qu'il serait inéquitable que les parties intimées conservent à leur charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance devant la Cour ; que la société DUMOULIN sera condamnée à leur payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la société DUMOULIN à payer à chacune des trois parties intimées désignées ci après la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, à savoir: - Me [R] es qualité, - la société ETABLISEMENTS ROCOURT, - la société AGRI ELEVAGE DISTRIBUTION, la SELAS [W] prise en la personne de Me [E] [W] es qualités de commissaire à l' exécution du plan de cette société et M. [X], Condamne la société DUMOULIN aux dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président Véronique DESMETChristine PARENTY

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Cour d'appel 2011-11-02 | Jurisprudence Berlioz