Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-86.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.620

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me HEMERY et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Marcel, - F... François, - Z... Thierry, - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 juillet 1998, qui, pour recel aggravé de vols, recel de vols et installation d'un décodeur Canal Plus piraté, les a condamnés, Marcel C... et Thierry Z... à 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, François F... et Antoine X... à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, a prononcé à leur encontre l'interdiction partielle des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, ainsi que la confiscation des sommes et objets saisis, et a statué sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; I - Sur le pourvoi de Antoine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur les autres pourvois : Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marcel C..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-2, 321-1, 321-3, 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal, et l'article 460, alinéa 2, ancien du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradictions de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marcel C... coupable d'avoir sciemment recelé divers objets au préjudice de plusieurs établissements et magasins, avec la circonstance que les recels ont été commis de façon habituelle ; "aux motifs que les faits de recel d'habitude reprochés à Marcel C..., Bernard A... et Thierry Z... sont établis et reconnus ; qu'il suffit de rappeler que leur aveux et leurs mises en cause respectives sont corroborés par la saisie de nombreux objets à leur domicile lesquels ont été formellement identifiés par leurs propriétaires comme faisant partie de ceux qui leur avaient été dérobés ; que de surcroît, ils sont désignés par de nombreux acheteurs comme étant leurs fournisseurs d'articles les plus divers qu'ils leur vendaient à bas prix ; (...) que Marcel C... a reconnu avoir acheté deux décodeurs Canal Plus piratés à Bernard A..., I'un ayant été revendu à Martial Laigneau au domicile duquel il était retrouvé, le second ayant été saisi lors de la perquisition effectuée à son domicile ; qu'un appareil du même type a été saisi au domicile de Bernard A..., lequel n'a pas contesté être le fournisseur de Marcel C... ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments précis, convergents et déterminants, les faits de recel d'habitude reprochés à Marcel C..., Bernard A..., Thierry Z... et Bernard Y..., ceux de recel de vols aggravés reprochés à Rafaele B... et Antoine X..., et ceux d'installation d'un décodeur Canal Plus piraté reprochés à Marcel C... et Bernard A..., visés dans l'ordonnance de renvoi, sont parfaitement établis ; qu'ainsi, les six prévenus seront, par confirmation du jugement déféré, maintenus dans les liens de la prévention (arrêt p 16 10, p 17 9 et 10) ; que, sur le prononcé des peines, Bernard Y..., Marcel C..., Bernard A..., Thierry Z..., Rafaele B..., présenté par Marcel C... comme étant son principal acheteur de marchandises volées, Antoine X..., Mohamed D..., et Sami E... ont fait partie de deux réseaux organisés de receleurs écoulant le produit de nombreux vols commis par une ou plusieurs bandes de malfaiteurs, agissant à force ouverte, qui ont pillé des entreprises et des commerces dont le préjudice global s'élève à 1 700 000 francs ; (...) que ces éléments justifient que des peines d'emprisonnement pour partie ferme soient prononcées à l'encontre des prévenus en fonction de l'importance de leur participation aux faits qui leur sont reprochés et de leur personnalité (arrêt p 19 2 et suivants) ; "1 ) alors que, d'une part, la circonstance aggravante d'habitude propre au recel s'entend de faits personnellement reprochables au prévenu, en sorte qu'est privé de toute base légale la déclaration de culpabilité du requérant déduite en l'espèce de motifs collectifs concernant l'ensemble des prévenus ; "2 ) alors que, d'autre part, les juges ne peuvent prononcer une peine sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se fondant sur des considérations générales sur les prévenus pris dans leur ensemble pour prononcer une peine pour partie ferme à l'encontre de Marcel C..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour François F..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-9, 321-10, 311-1, 311-3, 311-14 du Code pénal, 379, 381, et 460 anciens du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradictions de motifs; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré François F... coupable des faits de recel de vol visés aux poursuites ; "aux motifs que, le 9 décembre 1992, François F..., a été formellement identifié comme étant l'individu qui pilotait un véhicule Renault 25, immatriculé 9826 QY 39, volé le jour même à Ecully (Rhône), les gendarmes chargés de la surveillance du campement des Platanes de Saint-- Génis-Laval (Rhône) précisant avoir suivi le véhicule dérobé jusqu'au moment où le conducteur s'étant aperçu de leur présence s'était enfui à vive allure ; que le 6 janvier 1993, soit moins d'un mois après cette première reconnaissance, les enquêteurs affectés à la surveillance de ce campement, ont à nouveau formellement identifié François F... comme étant l'individu qui pilotait un véhicule Peugeot 405, immatriculé 1851 NJ 69, volé le jour même, les gendarmes précisant qu'ils n'avaient pu se tromper car l'éclairage public fonctionnait et la visibilité était bonne ; qu'il est établi que le prévenu est l'auteur des faits de recel commis le 6 janvier 1993, même s'il n'a pas fait l'objet de poursuites de ce chef ; qu'au vu de ces éléments, la culpabilité du prévenu, qui se borne à dénier les faits reprochés, ne fait aucun doute ; qu'ainsi, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer François F... coupable des faits de recel de vol visés aux poursuites (arrêt p 18 9 et suivants) ; que, sur le prononcé de la peine, François F... a été surpris le 9 décembre 1992 au volant d'un véhicule volé le jour même ; que ces éléments justifient que des peines d 'emprisonnement pour partie ferme soient prononcées à l'encontre des prévenus en fonction de l'importance de leur participation aux faits qui leur sont reprochés et de leur personnalité ; que ces motifs conduisent la Cour à condamner François F... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et à l'interdiction de tous droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans à l'exception de ceux énumérés au 3) de l'article 131-26 du Code pénal (arrêt p 19) ; "1 ) alors que, d'une part, le fait pour la police d'avoir aperçu le prévenu au volant d'un véhicule qu'elle pensait avoir été volé, à défaut d'autres constatations sur la connaissance du recelé propre au requérant, ne suffit guère à établir la culpabilité de ce dernier ; "2 ) alors que, d'autre part, les juges ne peuvent prononcer une peine sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se fondant sur des considérations générales sur les prévenus pris dans leur ensemble pour prononcer une peine pour partie ferme à l'encontre de François F..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Thierry Z..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que la cour d'appel de Lyon a condamné Thierry Z... à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation spéciale de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, et prononcé à son encontre la privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que Bernard Y..., Marcel C..., Bernard A..., Thierry Z..., Rafaele B..., présenté par Marcel C... comme étant son principal acheteur de marchandises volées, Antoine X..., Mohamed D... et Sami E... ont fait partie de deux réseaux organisés de receleurs écoulant le produit de nombreux vols commis par une ou plusieurs bandes de malfaiteurs, agissant à force ouverte, qui ont pillé des entreprises et des commerces dont le préjudice global s'élève à 1 700 000 francs ; que ces éléments justifient que des peines d'emprisonnement pour partie ferme soient prononcées à l'encontre des prévenus en fonction de l'importance de leur participation aux faits qui leur sont reprochés et de leur personnalité (arrêt p 19) ; "alors que Thierry Z... avait fait valoir devant la cour d'appel que, depuis les faits, il avait constitué une petite entreprise de transport qui lui assurait des revenus suffisants pour assumer la charge de sa famille, composée de 4 enfants et assumer les conséquences de ses faits délictueux à l'égard des parties civiles, alors que la confirmation d'une peine de prison ferme conduirait à la liquidation inéluctable de sa société, que la cour d'appel, se devait de répondre à ce moyen pertinent" ; Et sur le moyen complémentaire proposé pour Thierry Z... déclarant s'en rapporter au moyen proposé pour Marcel C... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué incomplètement reprises aux moyens mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui, pour partie, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et la peine propre à sanctionner les infractions poursuivies, ne sauraient être admis ; que, par ailleurs, en prononçant comme ils l'ont fait des peines d'emprisonnement sans sursis par les motifs repris aux moyens, les juges ont justifié leur décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz