Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-40.937
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.937
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Y..., demeurant ... à La Rochette (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit l'Union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés (UNAPEI), dont le siège social est à Paris (18e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UNAPEI, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 8 décembre 1986 en qualité de secrétaire administrative par l'UNAPEI, a été licenciée pour suppression de poste le 22 avril 1988 ; que, prétendant qu'un autre salarié avait été embauché pour occuper son poste, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1989) d'avoir rejeté cette demande alors que, selon le moyen, sous des termes différents, les deux postes offerts recouvraient une même réalité de fonctions ; que la cour d'appel a dénaturé l'offre de 1988 en y voyant l'offre de fonctions impliquant un pouvoir personnel d'initiative et de décision ; qu'elle devait, concernant les indices et les salaires, comparer avec les fonctions offertes à M. X... celles exercées par Mme Y..., non pas au moment de son embauche, mais au moment de son licenciement ; qu'elle n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que l'employeur aurait dû, en application de l'article 19 de la convention collective, rechercher les possibilités de son reclassement ; qu'ainsi, elle n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le poste de Mme Y... avait été réellement supprimé et que le salarié ultérieurement embauché occupait un emploi différent et d'une qualification supérieure ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a relevé en outre qu'aucun emploi correspondant à la catégorie de Mme Y... n'était disponible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'UNAPEI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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