Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-82.791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.791
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux et usage de faux, discrimination envers un délégué syndical ou un conseiller prud'homme, a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu déférée, l'arrêt retient que le recours a été formé plus de 10 jours après la notification régulière de ladite ordonnance ; que les juges ajoutent que la circonstance d'un mouvement de grève ne constitue pas un obstacle insurmontable ayant empêché la partie civile d'exercer son recours, en l'état d'une permanence permettant d'assurer la continuité du service public ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que la circonstance de force majeure n'était pas caractérisée, a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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